Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Fraudes et falsifications : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-80.273

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-80.273, Inédit

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromerie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Eléments constitutifs
  • Intention frauduleuse
  • Véhicule au compteur falsifié
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-80.273, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromerie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Eléments constitutifs ; Intention frauduleuse ; Véhicule au compteur falsifié ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.273

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537329.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromerie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Véhicule au compteur falsifié - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

4contre l'arrêt de ladite Cour, qui, dans une poursuite exercée contre Georges X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a prononcé la relaxe de ce dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour infirmer le jugement condamnant X... auquel il était reproché d'avoir vendu des véhicules automobiles d'occasion dont les compteurs kilométriques avaient été trafiqués, et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré relève qu'il n'avait jamais procédé lui-même à des falsifications de compteurs ni donné des instructions pour ce faire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-80.273, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1989