Usurpation de titres ou fonctions : Cass. crim., 25 janvier 1990, n° 89-81.632
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 89-81.632, Inédit
Mots-clés
- Usurpation de titres ou fonctions
- Usurpation de titres professionnels
- Profession légalement représentée
- Architecture
- Titre d'une société
- Dénomination de nature à entraîner une confusion
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.632
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1990, n° 89-81.632, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou fonctions ; Usurpation de titres professionnels ; Profession légalement représentée ; Architecture ; Titre d'une société ; Dénomination de nature à entraîner une confusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.632
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518381.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Usurpation de titres professionnels - Profession légalement représentée - Architecture - Titre d'une société - Dénomination de nature à entraîner une confusion.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC et la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Pierre
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1989, qui, pour infraction à l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 de la loi du 3 janvier 1977 d sur l'architecture et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A..., président du conseil d'administration de la société anonyme Architeck, coupable du délit qui lui était reproché ; " au motif que " l'utilisation comme raison sociale du mot Architeck... est propre à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte " ; " alors d'une part que seuls les termes qui accompagnent la raison sociale sont répréhensibles et non pas la raison sociale elle-même ; " alors d'autre part que A... avait fait valoir que la société, dont l'objet était la promotion-construction et le rôle seulement de maître d'ouvrage avait recours à des architectes indépendants pour l'accomplissement des missions d'architecte ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que le terme Architeck créait un risque de confusion dans le public, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article 40 de la loi du 9 janvier 1977 les juges du second degré retiennent que la dénomination " société Architeck " est de nature à entraîner dans l'esprit du public la croyance que la société créée et dirigée par Pierre A... remplit les conditions légales pour prétendre au titre d'architecte ou d'agréé en architecture alors que ni ladite société ni le prévenu ne remplissent ces conditions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie ;
5Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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