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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-80.455

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-80.455., Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Conseil
  • Conseil du témoin assisté
  • Audition (non)
  • Code de procédure pénale, article 104
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.455
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 38 p. 89
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-80.455, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Conseil du témoin assisté ; Audition (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale n'est pas partie à la procédure. Son conseil ne peut donc être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 38 p. 89

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.455

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-30, bulletin criminel 1990, n° 362, p. 913 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067877.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Audition (non).

Sommaire officiel

Le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale n'est pas partie à la procédure. Son conseil ne peut donc être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-30, bulletin criminel 1990, n° 362, p. 913 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la société Brent Walker, société de droit britannique exploitant au Touquet-Paris-Plage un établissement sous le nom commercial Le Touquet Syndicate Limited, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 1991, qui, dans une procédure suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6°, 591, 197, 199 et, par fausse application de l'article 104 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil du témoin assisté ;

9" alors que le témoin assisté ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 104 du Code de procédure pénale que devant le juge d'instruction, et non devant la chambre d'accusation qui, en vertu des articles 197 et 199 du même Code, ne doit convoquer et entendre que les conseils des parties, parmi lesquelles ne figure pas le témoin assisté " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, seuls les conseils des parties présentent des observations sommaires devant la chambre d'accusation ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Roger X..., témoin assisté d'un conseil au cours de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 104 du Code de procédure pénale, a été entendu devant la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu dans une procédure suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie ;

13Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors que le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale n'est pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;

14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.455
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 38 p. 89
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-80.455, publié au Bulletin

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