Vente : Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-81.078
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-81.078, Inédit
Mots-clés
- Vente
- Matériels télédiffusés destinés à capter frauduleusement des programmes à accès rémunéré
- Décodeurs pirates en kits
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 429-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.078
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-81.078, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vente ; Matériels télédiffusés destinés à capter frauduleusement des programmes à accès rémunéré ; Décodeurs pirates en kits ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 429-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.078
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544364.
Titrage officiel
VENTE - Matériels télédiffusés destinés à capter frauduleusement des programmes à accès rémunéré - Décodeurs pirates en kits - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 429-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4Z... Gérard,
5X... Gilbert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, dans une procédure du chef de vente de matériels télédiffusés réservés à un public déterminé y accédant moyennant rémunération, les a condamnés chacun à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles au profit de la société CANAL PLUS ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
90 Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... et Gilbert X... coupables d'avoir sciemment offert à la vente, détenu en vue de la vente et vendu des équipements matériels, dispositifs ou instruments conçus en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé y accédant moyennant rémunération, les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 15 000 francs ;
11"aux motifs que "Gérard Z... et Gilbert X..., co-gérants de Bric Electronique, nient avoir commercialisé des décodeurs pirates en kits, mais reconnaissent avoir vendu des composants électroniques servant à la fabrication des décodeurs, mais sans schéma et sans notice explicative ; qu'un tel aveu fait tomber les prévenus sous le coup de la loi de 1987 ; que plusieurs témoignages démontrent que les co-gérants de Bric Electronique vendaient les composants non seulement séparément, mais également en kits complets ; qu'en effet, bien qu'une attestation versée aux débats par les prévenus tendrait à rétracter ses déclarations Mootooanin a déclaré avoir acheté dans le magasin Bric Electronique, en mai 1988, un kit complet de matériel nécessaire à la fabrication d'un décodeur, au prix de 1 500 francs ; que, d'autre part, Mahdi a affirmé s'être procuré, grâce à Gérard Z..., dans le même magasin six mois avant la perquisition, des circuits imprimés pour la fabrication d'un décodeur pirate, ainsi qu'un plan et une notice de montage ; que, du reste, Moutton a reconnu avoir acheté, début 1988, un kit complet, et avoir fait reproduire par Gérard Z..., en juillet-août 1988, 11 circuits imprimés destinés à la fabrication de décodeurs-pirates ; que les dénégations de Gérard Z... et Gilbert X... ne sont donc pas crédibles, et c'est en vain qu'ils cherchent à discréditer ces témoignages, que leur qualité de professionnels ne leur permet pas d'affirmer sérieusement qu'ils
12ignoraient la destination du matériel qu'ils vendaient (cf. arrêt p. 6)" ;
13"1°) alors que d'une part, l'article 429-1 du Code pénal incrimine la vente d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument "conçu" en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé, et non pas la vente d'un matériel qui aurait pu servir à la fabrication des décodeurs ; qu'en déclarant, dès lors, que le fait que les prévenus "reconnaissent avoir vendu des composants électroniques servant à la fabrication des décodeurs, mais sans schéma et sans notice explicative", les place "sous le coup de la loi de 1987", sans constater que les prévenus ont vendu des composants électroniques "conçus" en eux-mêmes pour le captage frauduleux de tels programmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
14"2°) alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement, pour retenir la culpabilité des prévenus, sur des témoignages de personnes tombant elles-mêmes sous le coup de la loi du 10 juillet 1987, et qui ont intérêt à la poursuite des prévenus, tout en constatant par ailleurs que la perquisition effectuée au magasin de Bric Electronique a été vaine, sans vérifier, par tout autre moyen de preuve, qu'il y a réellement eu en 1988 et 1989 vente de composants électroniques "conçus" pour le captage frauduleux de programmes télédiffusés, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
15"3°) alors enfin que, la loi du 10 juillet 1987 n'établit aucune présomption légale de culpabilité du fait de la qualité de vendeur professionnel et exige que la mauvaise foi de ce dernier soit établie ; qu'en déclarant, dès lors, Gérard Z... et Gilbert X... coupables des faits qui leur sont reprochés, au motif que leur qualité de professionnels ne leur permet pas d'affirmer sérieusement qu'ils ignoraient la destination du matériel qu'ils vendaient, sans constater que les prévenus avaient réellement eu connaissance, en vendant le matériel litigieux, qu'il était destiné à capter frauduleusement des programmes télédiffusés, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires des premiers juges, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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