Lois et reglements : Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-81.448
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-81.448, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Dérogation
- Textes non expressément abrogés
- Dispositions inconciliables avec celles de la loi nouvelle
- Conditions
- Transfert d'avions à l'étranger
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 459
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.448
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-81.448, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Dérogation ; Textes non expressément abrogés ; Dispositions inconciliables avec celles de la loi nouvelle ; Conditions ; Transfert d'avions à l'étranger
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 8 janvier 1992, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant Marcel Z... Y... coupable d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger et prononçant des pénalités cambiaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code des douanes, article 1966
- Code des douanes, article 28
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.448
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544256.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Dérogation - Textes non expressément abrogés - Dispositions inconciliables avec celles de la loi nouvelle - Conditions - Transfert d'avions à l'étranger.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code des douanes, article 1966
- Code des douanes, article 28
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Z... Y... Marcel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'à des pénalités cambiaires, a ordonné
6la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ce qui laisse subsister un doute d'autant plus important sur la régularité de sa composition qu'il énonce par la suite que l'arrêt a été rendu par le seul président, "la Cour ne pouvant se constituer de la même façon", de sorte que la présomption de régularité instituée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne saurait s'appliquer dans ce cas" ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Courdent, président, de MM. Lévy et Flach, conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que le jour du prononcé de la décision, celle-ci a été lue par le président dans les conditions prévues à l'article 485 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 459 du Code des douanes, des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, de l'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 1741 et 1743-1° du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van Y... coupable d'avoir contrevenu à la législation et à la
15réglementation des relations financières avec l'étranger et de fraude fiscale ;
16"aux motifs adoptés que, fabriqués en Belgique, les articles de cuisine étaient livrés et facturés au même prix à la société belge A... et à la société suisse Mad et étaient revendus en Belgique avec une marge courante, sans subir l'augmentation artificielle constatée après la facturation par la société Mad ; que la justification économique ou commerciale de l'intervention de la société Mad n'a pas été démontrée, en vue de préciser la nature réelle des prestations de la société de droit suisse Mad, "société taxi" ; qu'à la suite de l'intervention de cette société, qu'il assurait une dérivation du flux financier découlant du règlement des factures, les bénéfices de la société ont été transférés à l'étranger, au lieu d'être régulièrement imposés en France, comme cela s'était produit en 1976 ; que la complexité du réseau de facturation et de paiement constituait ainsi un habillage juridique destiné à minorer les bases imposables en France ;
17"et aux motifs propres que les premiers juges ont retenu à juste titre que, contrairement aux allégations du prévenu, les résultats des contrôles ont mis en évidence une majoration artificielle des prix à l'importation ce qui a permis le transfert en Suisse notamment d'une partie des bénéfices de A... France, les commandes de cette société étant adressées à A... International, et les deux fournisseurs Reppel et Noritake adressant leurs factures à la société Mad, laquelle n'avait rien commandé et ne servait à rien si ce n'est à facturer à nouveau des marchandises en majorant des prix de 40 % et de 20 % suivant les articles ; que A... International payait à Mad qui retenait au passage la surfacturation, et le tour était joué ;
18"alors, d'une part, qu'un rôle de "société taxi" ne pouvait être imputé à la société suisse Mad que s'il résultait de son intervention dans le circuit de facturation à partir de 1976 une majoration artificielle des prix payés par la société A... France par rapport à ceux payés par elle auparavant ; que dans ses conclusions régulièrement déposées le demandeur faisait valoir qu'à partir de 1976 les prix payés par la société A... à la société Mad étaient inférieurs de 3 % à ceux qu'auparavant lui facturait directement le fabricant Reppel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen
19péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
20"alors, d'autre part, que en se bornant à comparer les prix pratiqués en Belgique et en France, sans procéder à la seule comparaison utile, à savoir celle entre les prix payés par la société A... France à partir de 1976 à la société Mad et ceux directement payés par elle auparavant au producteur Reppel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van Y... coupable du délit de fraude fiscale ;
23"aux motifs propres que l'attestation délivrée le 15 janvier 1991 par Z... Thor qui était directeur commercial de Reppel, d'après laquelle, il avait des relations directes avec Mad et que le prévenu n'intervenait pas pour le compte de cette dernière société, à supposer qu'elle n'ait pas été rédigée pour les besoins de la cause, ne contredit en rien le fait avéré que Van Y... était administrateur et dirigeant de la société A... International dont l'objet consistait dans l'achat et la revente d'articles dont, à travers le circuit inutile de Mad, elle était l'unique fournisseur de la société A... France dirigée par le prévenu, lequel était également administrateur de la société hollandaise Nyder qui était l'associée principale de A... International et de Mad ; qu'il est donc constant que par ce réseau qu'il contrôlait Van Y... pouvait faire évader à l'étranger des bénéfices réalisés par A... France ; que les premiers juges ont retenu, à juste titre que contrairement aux allégations du prévenu, les résultats des contrôles ont mis en évidence une majoration artificielle des prix à l'importation ce qui a permis le transfert en Suisse notamment d'une partie des bénéfices de A... France, les commandes de cette société étant adressées à A... International, et les deux fournisseurs Reppel et Noritake adressant leurs factures à la société Mad, laquelle n'avait rien
24commandé et ne servait à rien si ce n'est à facturer à nouveau des marchandises en majorant des prix de 40 % et de 20 % suivant les articles, que A... Francequi avait commandé à A... International, payait à Mad qui retenait au passage la surfacturation, et le tour était joué ;
25"et aux motifs adoptés qu'il ressort des renseignements fournis par les services fiscaux que les pouvoirs dont disposait Van Y..., avant l'année 1976, n'ont pas été modifiés par l'intervention du groupe Nijder (sic) ; que gérant de la société française, Van Hulle était administrateur de la société A... International et de la société de droit néerlandais Nijder BV (sic), actionnaire de la société Mad ; que malgré les longs délais écoulés depuis le déclenchement des poursuites, aucun élément précis n'a été avancé pour démontrer l'existence d'un accord conclu au bénéfice de la société Mad, lui confiant l'exclusivité, pour la France, de la diffusion des produits A... ; qu'après les modifications intervenues, les commandes recensées en France continuaient à être traitées par la société A... International à Bruxelles, dont la rémunération du service rendu n'a pas été précisée ; que, fabriqués en Belgique, les articles de cuisine étaient livrés et facturés au même prix à la société A... belge et à la société suisse Mad ; qu'ils étaient revendus en Belgique avec une marge courante, sans subir l'augmentation artificielle constatée après la facturation par la société Mad ; que les autorités belges devaient préciser sur ce point que les prix de vente des articles fabriqués
26par la société Reppel avaient été fixés de façon identique à la suite d'une discussion avec Van Y..., qui agissait tant au nom de la société A... International que de la société Mad à Genève ; qu'il en résulte que la justification économique ou commerciale de l'intervention de la société Mad n'a pas été démontrée, en vue de préciser la nature réelle des prestations de la société de droit suisse Mad ; qu'il convient de remarquer qu'à la suite de l'intervention de cette société, qui assurait une dérivation du flux financier découlant du règlement des factures, les bénéfices de la société ont été transférés à l'étranger, au lieu d'être régulièrement imposés en France, comme cela s'était produit en 1976 ; que la complexité du réseau de facturation et de paiement constituait ainsi un habillage juridique destiné à minorer les bases imposables en France ;
27"alors, d'une part, que l'existence des délits visés à l'article 1741 du Code général des impôts ne peut se déduire des seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres mais doit résulter des constatations puisées par les magistrats dans les éléments soumis aux débats judiciaires contradictoires ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur les résultats des contrôles effectués par les vérificateurs de l'administration fiscale, dont au demeurant elle n'a pas expressément reconnu l'exactitude, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les droits de la défense ;
28"alors, d'autre part, que dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le tribunal correctionnel de Lille, en admettant purement et simplement les thèses de l'Administration, avait renversé la charge de la preuve et entaché ainsi de nullité sa décision ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui l'invitait à se prononcer sur la régularité de la procédure et sur le respect des droits de la défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
29"alors enfin que le demandeur faisait également valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que toutes les enquêtes des commissions rogatoires avaient établi qu'il n'avait aucune fonction dans les sociétés Mad et Nyder ou dans les sociétés les contrôlant, ainsi qu'il résultait des pièces D 34 et D 66 du dossier de l'instruction ; que dès lors, en se fondant sur "le fait avéré" que Van Y... était administrateur de la société Nyder, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
30"et que, en ne précisant pas d'où elle tirait cette affirmation contraire aux pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
31Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 15-1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 et du principe de rétroactivité immédiate de la loi pénale plus douce, violation par refus d'application de la directive CEE du 24 juin 1988 prix en application de l'article 67 du °
32traité de Rome, du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 et de l'article 23-I de la loi du 12 juillet 1990, violation par fausse application de l'article 459 du Code des douanes, de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
33"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Z... Y... coupable d'infraction à la réglementation financière avec l'étranger ;
34"aux motifs que, en matière douanière ou cambiaire, il faut examiner les faits sous l'incrimination applicable à la date de l'engagement des poursuites et l'abrogation ultérieure de textes réglementaires pris pour l'application de la loi, support légal de l'incrimination, ne peut avoir d'effet rétroactif ;
35"alors, d'une part, que le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la CEE qui, en vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, a une autorité supérieure à celle des lois, fussent-elles postérieures, institue un ordre juridique propre qui est intégré à celui des Etats membres, est directement applicable aux ressortissants de ces Etats et s'impose à leurs juridictions ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la directive CEE du 24 juin 1988 prise en application du traité de Rome et posant le principe de la libéralisation erga omnes des changes avant le 1er juillet 1990 n'était pas applicable en l'espèce et ne rendait pas caduque la loi du 28 décembre 1966 et l'article 459 du Code des douanes, contraires à cette liberté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
36"alors, d'autre part, que, des deux textes sur lesquels était fondée la poursuite en matière cambiaire, l'un, le décret du 24 novembre 1968, a été expressément abrogé par le texte plus libéral du décret du 29 décembre 1989, et l'autre, la loi du 28 décembre 1966 dont est issu l'article 459 du Code des douanes, est tenue pour caduque en cette matière depuis la loi du 12 juillet 1990 dont l'article 23-I exclut expressément toute référence à cette loi devenue incompatible avec les normes communautaires ; que, dès lors, en refusant de constater le manque de base légale des poursuites par
37suite de l'abrogation des textes réglementaires pris pour l'application des textes législatifs devenus caducs par suite de l'entrée en vigueur, conformément aux normes communautaires, d'un régime de liberté totale des changes, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés instaurant cette liberté, ainsi que l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 15-1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966, et par fausse application le décret abrogé du 24 novembre 1968 et les dispositions devenues caduques en matière cambiaire de la loi du 28 décembre 1966 et de l'article 459 du Code des douanes" ;
38Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1743-1° du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
39"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van Y... coupable, en sa qualité de gérant de la SARL A... France, d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre inventaire ;
40"alors que dans aucun de ses motifs propres ni dans aucun des motifs adoptés des premiers juges la cour d'appel n'a caractérisé en ses éléments constitutifs le délit de passation de fausses écritures comptables au livre journal et au livre d'inventaire dont le demandeur a été déclaré coupable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;
41Les moyens étant réunis ;
42Sur les moyens en ce qu'ils concernent la fraude fiscale et la passation en comptabilité x d'écritures inexactes :
43Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments la fraude à l'impôt sur
44les sociétés réalisée à l'aide de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et, par voie de conséquence, la passation en comptabilité d'écritures inexactes, infractions dont elle a déclaré Marcel Z... Y... coupable en sa qualité de gérant de la SARL Vansthal France ;
45Que les moyens, qui, en ce qu'ils concernent les délits susvisés, remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
46Mais sur les moyens en ce qu'ils concernent l'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger :
47Vu les textes susvisés ;
48Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
49Attendu que par l'arrêt attaqué, Marcel Z... Y... a été déclaré coupable de transferts irréguliers en Suisse, du 17 mai 1978 au 29 octobre 1980, en vue de la constitution d'avoirs à l'étranger, faits alors prévus et punis par les articles 3 du décret du 24 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, et 459 du Code des douanes ;
50Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ;
51Que, dès lors, la cassation est encourue ; que, toutefois, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes en comptabilité, la cassation doit intervenir par voie de retranchement et sans renvoi ;
52Par ces motifs,
53CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 8 janvier 1992, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant Marcel Z... Y... coupable d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger et prononçant des pénalités cambiaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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