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Prescription : Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-83.136

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-83.136., Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.136
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 39 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-83.136, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'appel ; Appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile ; Destruction du dossier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique. (1). Il en est ainsi de l'appel formé par les parties civiles, avant l'écoulement du délai de prescription, contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la suite de la destruction par incendie de la quasi-totalité du dossier par lui instruit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de Toulouse en date du 27 avril 1992 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 39 p. 90

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.136

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1920-01-22, bulletin criminel 1920, n° 35 (2), p. 48 (cassation) ; Chambre criminelle, 1954-05-20, bulletin criminel 1954, n° 191, p. 323 (rejet) ; Chambre criminelle, 1954-11-25, bulletin criminel 1954, n° 352, p. 611 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067744.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'appel - Appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile - Destruction du dossier.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'appel - Appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile - Destruction du dossier | INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Destruction du dossier - Interruption de la prescription

Sommaire officiel

Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique. (1). Il en est ainsi de l'appel formé par les parties civiles, avant l'écoulement du délai de prescription, contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la suite de la destruction par incendie de la quasi-totalité du dossier par lui instruit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1920-01-22, bulletin criminel 1920, n° 35 (2), p. 48 (cassation) ; Chambre criminelle, 1954-05-20, bulletin criminel 1954, n° 191, p. 323 (rejet) ; Chambre criminelle, 1954-11-25, bulletin criminel 1954, n° 352, p. 611 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Joseph,

3- Y... Marc,

4- Z... Albert,

5parties civiles,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 avril 1992, qui, dans une information suivie contre Pierre A..., du chef d'infractions à la législation sur les SARL et sur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a déclaré acquise à leur égard la prescription de l'action publique et ordonné la restitution de la consignation.

7LA COUR,

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I Sur le pourvoi d'Albert Z... :

10Attendu que Z... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

11II Sur les pourvois de Joseph X... et Marc Y... :

12Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel les pourvois sont recevables ;

13Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et en conséquence confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

16" aux motifs que les rares pièces qui n'ont pas été brûlées sont inexploitables et que faute d'acte visible interruptif de la prescription à compter de la plainte de fin 1987, la prescription de l'action publique est encourue ; que Z... ne démontre pas, ni offre de démontrer, qu'il est depuis l'incendie du 27 janvier 1989, intervenu auprès du juge d'instruction, en sa qualité de partie civile, pour participer à la reconstitution du dossier par fourniture de pièces, ou pour demander une mesure d'instruction ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique lui est opposable, ainsi qu'aux autres parties civiles (arrêt p. 2 et 3) ;

17" alors que la prescription de l'action publique est suspendue en faveur de la personne empêchée d'agir par un obstacle de droit ou de fait ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription de l'action publique n'avait pas été suspendue à l'égard des parties civiles, entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile jusqu'à l'incendie qui a détruit le dossier d'instruction puis depuis cet incendie, au prétexte qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était plus visible, alors que les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de fait pour reconstituer le dossier détruit par l'incendie et d'aucun moyen de droit pour contraindre le juge à accomplir un acte interruptif de prescription " ;

18Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Z... ;

19Les moyens étant réunis ;

20Vu les textes précités ;

21Attendu que les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique ;

22Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 octobre 1987 contre Pierre A... par Joseph X..., Marc Y... et Albert Z..., pour infractions à la législation sur les sociétés, le juge d'instruction de Toulouse, saisi d'un réquisitoire introductif en date du 4 décembre 1987, a procédé à divers actes d'information et, en dernier lieu, à l'inculpation de A..., suivant procès-verbal du 30 mai 1988 ;

23Attendu cependant, qu'un incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 1989 au cabinet du magistrat instructeur ayant détruit la quasi-totalité du dossier, le juge d'instruction a rendu le 22 novembre 1990, sur réquisitions conformes du ministère public, une ordonnance de non-lieu ;

24Attendu que saisie par acte du 28 novembre 1990 de l'appel des trois parties civiles, la chambre d'accusation, énonce que " faute d'acte visible interruptif de la prescription à compter de la plainte de fin 1987, la prescription de l'action publique est encourue " ; qu'elle retient que cette prescription est opposable aux parties civiles invoquant l'impossibilité d'agir contre l'inertie du juge d'instruction, dès lors que celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont intervenues auprès de ce magistrat pour participer à la reconstitution du dossier ou demander une mesure d'instruction ;

25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;

26D'où il suit que la cassation est encourue ;

27Par ces motifs :

28CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de Toulouse en date du 27 avril 1992 ;

29Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.136
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 39 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1993, n° 92-83.136, publié au Bulletin

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