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Recel : Cass. crim., 25 janvier 1994, n° 92-86.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1994, 92-86.035, Inédit

Mots-clés

  • Recel
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Connaissance de l'origine délictueuse
  • Qualité de brocanteur
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 382
  • Ancien code pénal, article 383
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1994, n° 92-86.035, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine délictueuse ; Qualité de brocanteur ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557809.

Titrage officiel

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Qualité de brocanteur - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1992, qui l'a condamné, pour recel de vols aggravés, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 années et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 382, 383, 460, alinéa 1, et 461 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recels de vols aggravés et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

9"alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance, au temps du recel des circonstances aggravantes d'effraction et de commission de nuit ou en réunion ayant accompagné ces vols, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

10Attendu que, pour retenir la culpabilité de Didier X..., la cour d'appel relève notamment qu'en 1990 et 1991, il a acquis de plusieurs de ses coïnculpés, convaincus de multiples vols aggravés d'objets et mobiliers divers d'une valeur de 150 000 francs et que, connaissant les activités habituelles des vendeurs, il ne pouvait s'être mépris, en sa qualité de brocanteur, sur la provenance frauduleuse de ces marchandises ;

11Qu'il n'importe que les juges ne se soient pas précisément expliqués sur les éléments dont il résulterait que le prévenu ait eu connaissance des circonstances aggravantes du recel visé par la prévention, dès lors que la peine prononcée, n'excédant pas celle réprimant le délit de recel simple qu'ils ont caractérisé à la charge de X..., la condamnation de celui-ci se trouve ainsi justifiée ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1994, n° 92-86.035, inédit

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