Cassation : Cass. crim., 25 janvier 1995, n° 94-84.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-84.315, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Forme
- Document expédié par télécopie
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.315
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1995, n° 94-84.315, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Forme ; Document expédié par télécopie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.315
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559357.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Document expédié par télécopie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, un pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
9qu'elle doit être signée par le greffier et le demandeur, ou par un avoué, près cette juridiction, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
10que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
11Attendu que le greffier de la cour d'appel de Reims a transcrit sur le registre prévu par le texte précité, la teneur d'une télécopie à lui adressée aux termes de laquelle Frédéric Y..., avocat à Paris, conseil de Christian X..., a déclaré, au nom de ce dernier, former un recours en cassation, sans justifier d'un pouvoir à cet effet ;
12Attendu qu'une telle déclaration qui ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 susvisé est irrecevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale