(sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 25 janvier 1996, n° 95-82.218
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1996, 95-82.218, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 223-41
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.218
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1996, n° 95-82.218, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 223-41
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de la santé publique, article L. 628-3
- Code de la santé publique, article L. 629-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553840.
Titrage officiel
(sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 223-41
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 628-3
- Code de la santé publique, article L. 629-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 5 ans d'interdiction des droits civiques ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique (en vigueur au moment des faits mais abrogés postérieurement), 222-37, 223-41, 222-44, 222-45 et suivants du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 628-3, L. 629-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable de trafic de stupéfiants ;
9"aux motifs qu'Henri Y... et Mlle Z..., de par leur position au Xyphos, étaient à la charnière entre les fournisseurs-importateurs et les initiés fréquentant la discothèque ;
10qu'Henri Y..., étant le fils du patron, avait libre accès au tiroir-caisse, possibilité dont il a abusé ;
11que M. X... a même prétendu qu'Henri Y... avait préfinancé une de ses expéditions aux Pays-Bas ;
12qu'étant eux-mêmes consommateurs, Henri Y... et Mlle Z... ont mis à profit leur activité professionnelle pour faire du Xyphos un établissement où la clientèle initiée pouvait se procurer toutes sortes de stupéfiants ;
13que de très nombreux témoignages établissent qu'étaient organisées des soirées privées, au cours desquelles, dans les loges de l'établissement de nuit, ou dans leur appartement, de l'héroïne et de la cocaïne étaient consommées ;
14que les sommes investies, même s'il paraît difficile de retenir la somme de 619 000 francs avancée par Mlle Z..., révèlent néanmoins l'importance du trafic se déroulant au Xyphos ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits consistant pour le fils de l'exploitant à transformer un établissement de nuit, ouvert à une clientèle jeune, en officine dans laquelle sont détaillées les drogues les plus nocives ;
15que s'il n'est pas démontré que la drogue était en libre pratique pour l'ensemble de la clientèle, il est néanmoins établi qu'une certaine clientèle avertie s'y fournissait et s'y adonnait régulièrement ;
16que les peines prononcées prendront en considération les particularités des infractions commises par ces deux prévenus ;
17"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve apporté aux débats qu'Henri Y..., qui a seulement reconnu être toxicomane, ait en quoi que ce soit cédé, revendu des produits stupéfiants ou participé de quelque façon que ce soit à un trafic de drogue ;
18qu'ainsi les juges du fond, qui ont cependant retenu le prévenu dans les liens de la prévention, n'ont pas justifié leur décision sur ce point ;
19"alors, d'autre part, que, en déclarant Henri Y..., simple consommateur de produits stupéfiants, coupable de trafic de stupéfiants en présumant, pour ce faire, qu'il avait cédé ou revendu de la drogue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui incombait à l'accusation" ;
20Attendu que, pour déclarer Henri Y... coupable d'usage et trafic de cocaïne, héroïne, haschich, ectasy et LSD, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce que l'intéressé et son amie, tous deux gros consommateurs de ces drogues, ont mis à profit leurs fonctions dans une discothèque pour alimenter un large cercle d'initiés ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal nouveau, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans ferme pour le délit de la prévention ;
25"aux motifs que la gravité des faits commis par les importateurs-fournisseurs (X... et son épouse), le fournisseur récidiviste (Metge), le fils du chef d'entreprise ayant transformé un établissement de nuit en officine détaillant des stupéfiants (Henri Y...), commande le prononcé, à leur encontre, de peines d'emprisonnement ferme ou pour partie ferme ;
26"alors que, en vertu des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu doivent spécialement motiver le choix de cette peine au regard tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;
27qu'en l'espèce, en aggravant sensiblement le sort d'Henri Y... par rapport à la décision de première instance et en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans, sans s'expliquer sur sa nécessité au regard de la personnalité du prévenu, lors même que les premiers juges avaient estimé qu'un retour en prison serait catastrophique pour Henri Y... qui était en voie de guérison (jugement p. 10, dernier paragraphe), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
28Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, l'arrêt attaqué relève notamment la maturité du prévenu et l'importance du trafic, commis dans un établissement de nuit, ouvert à une clientèle jeune et transformé par lui en officine de cession au détail des drogues les plus nocives ;
29Qu'en motivant ainsi leur décision, les juges du second degré ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale