Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 98-85.863
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-85.863, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 229-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.863
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-85.863, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 229-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article R. 237-1
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 77-1321
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577151.
Textes cités
- Code pénal, article 229-19
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article R. 237-1
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1321
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Boudjema, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Joël Y... des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 229-19, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef de coups et blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ;
10"aux motifs que, sur le délit de blessures involontaires reproché à Joël Y... (article 229-19, alinéa 1er, du Code pénal) ;
11qu'il résulte des pièces au dossier et des débats que Boudjema X... et son collègue Z... avaient signalé leur intervention au personnel municipal chargé de la surveillance des escalators dès 9 heures le matin ; que lesdits travaux impliquaient l'arrêt complet de l'escalator litigieux jusqu'à la fin de ceux-ci ; que, vers 14 heures, les employés municipaux, depuis une cabine à l'intérieur de laquelle sont situées des caméras de vidéo-surveillance, ont remis en route l'escalator malgré l'intervention en cours ; qu'il apparaît que les consignes de sécurité transcrites sur le registre dès le matin n'ont pas été relues par l'équipe qui travaillait à partir de 14 heures ; qu'au surplus M. Z... a déclaré que lui-même et Boudjema X... avaient oublié de couper le courant depuis le boîtier de commande qui se trouvait dans la trappe supérieure de visite de chacun des escalators ; que, si cela avait été fait, le gardien n'aurait pas pu remettre l'escalator en marche et l'accident ne se serait pas produit ;
12que la négligence des employés municipaux conjuguée à la faute de la victime et de son collègue sont à l'origine de l'accident et que Joël Y..., en sa qualité d'employeur de Boudjema X..., n'a pas manqué à son obligation générale de sécurité qui lui incombe personnellement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la responsabilité pénale de Joël Y... sur le fondement susvisé n'est pas établie ;
131 ) - "alors qu'en matière de coups et blessures involontaires, seule la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure peut exonérer l'auteur de ce délit de sa responsabilité pénale ; qu'en relaxant néanmoins Joël Y... du chef de cette infraction, sans constater que la faute de Boudjema X... présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
142 ) - "alors que le fait d'un tiers n'est pas une circonstance exonératoire de la responsabilité pénale de l'auteur de coups et blessures involontaires ; qu'en retenant ce motif erroné pour relaxer Joël Y... du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1 du code du travail, 4, 6, 8, 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ;
17"aux motifs que, sur le non respect des dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y... ; que l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 édicte que "avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu, des activités des deux entreprises...." ; que l'article 14 de ce décret précise que : "Lorsque les travaux définis à l'article er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention..." ; que le contrat initial d'entretien des escaliers et trottoirs roulants avait été passé entre la ville de Montbéliard et la SA Montenay le 12 décembre 1994 ; que la société CG 2 A qui a pris la suite de cette dernière n'avait donc pas à provoquer une réunion contradictoire de sécurité ; que l'initiative ultérieure d'une visite pour parer à l'éventualité de tous risques professionnels au sens de l'article 4 du décret susvisé appartenait bien à la ville de Montbéliard ; qu'en s'abstenant de le faire, alors qu'une panne d'escalators entraîne nécessairement une perturbation du fonctionnement des services techniques de la ville, elle a engagé sa responsabilité ; qu'au surplus, il n'est nullement démontré que les salariés de CG 2 A n'avaient pas reçu toutes les consignes de sécurité relatives à leur spécialisation ; que c'est, dès lors, à
18tort que les premiers juges ont retenu le non respect des dispositions de l'article L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y..., ès qualités d'employeur de Boudjema X... ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite ; que, du fait de la décision de relaxe, la constitution de partie civile de Boudjema X... devient irrecevable ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes ;
19"alors que, l'employeur est tenu de manière constante de prendre préalablement à sa première intervention sur un chantier, toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses préposés qui travaillent dans le cadre d'une intervention extérieure de son entreprise, même si cette dernière a succédé à une autre ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur de Boudjema X... n'était pas tenu d'observer les mêmes dispositions réglementaires en matière de sécurité que celles qui s'imposaient à son prédécesseur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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