Travail : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-80.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.508, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Débit d'entrave
- Eléments constitutifs
- Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi
- Modalités
- Entreprise comptant un effectif de plus de 300 personnes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-4-1
- Code du travail, article L. 432-4-1-1
- Code du travail, article L. 432-4-2
- Code du travail, article L. 483
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.508
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-80.508, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Débit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi ; Modalités ; Entreprise comptant un effectif de plus de 300 personnes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575997.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Débit d'entrave - Eléments constitutifs - Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi - Modalités - Entreprise comptant un effectif de plus de 300 personnes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 432-4-1
- Code du travail, article L. 432-4-1-1
- Code du travail, article L. 432-4-2
- Code du travail, article L. 483
- Code du travail, article L. 435-2
- Code du travail, article L. 483-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Marcel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile et le ministère public contre un jugement de relaxe, a déclaré Marcel Y... coupable du chef du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
10" aux motifs que le chef de l'établissement d'Argentan, unité de moins de 300 salariés, est tenu d'une information semestrielle à l'égard du comité d'établissement, doté-aux termes de l'article L. 435-2 du Code du travail-, d'un fonctionnement et de missions identiques à ceux du comité d'entreprise ; que le devoir d'information édicté par ce texte suppose nécessairement une information unique, à fréquence semestrielle de l'ensemble des composantes de la situation de l'emploi au sein de l'entreprise, analysée mois par mois selon les catégories retenues, laquelle est seule susceptible d'assurer réellement et efficacement l'information souhaitée par le législateur, toute autre forme d'information notamment parcellaire et fractionnée équivalant en fait à l'absence au moins partielle d'information, comme mettant obstacle à la connaissance de l'intégralité de la situation de l'emploi dans l'entreprise ; il n'est pas contesté que l'information n'a pas été donnée dans sa généralité lors de la réunion du 26 juin 1995 contrairement à la pratique suivie lors de la réunion du 20 juin 1994, même si certaines informations visées par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ont été ponctuellement données lors de réunions précédentes ; par ailleurs, il n'apparaît pas sur le procès-verbal et même sur les procès-verbaux antérieurs que l'évolution des effectifs ait été analysée mois par mois ; or, Marcel Y... est mal fondé à mettre en doute les propos transcrits sur ce procès-verbal, dès lors qu'ils n'ont été contestés ni-en son absence-par son remplaçant à la réunion du 28 juillet 1995, le procès-verbal du 26 juin ayant été alors approuvé à l'unanimité, ni par lui-même lors de la réunion du 25 août 1995 ; dès lors, s'il est vrai que le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise n'a que la force probatoire d'un simple renseignement, il n'existe au dossier aucun élément de nature à anéantir son contenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 26 juin 1995, le
11prévenu s'est délibérément abstenu de transmettre au comité d'établissement d'Argentan, les informations prévues par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ; le délit est ainsi caractérisé dans ses éléments matériels et moral ;
12" alors, d'une part, que l'article L. 432-4-2 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (6ème, 7ème, 8ème alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent Code ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'établissement d'Argentan comportait moins de 300 salariés, si bien que l'article L. 432-4-1 du Code du travail ne s'y appliquait pas ; qu'en condamnant néanmoins Marcel Y... au motif qu'il n'avait pas transmis au comité d'établissement d'Argentant les informations prévues par l'article L. 432-4-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
13" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si l'article L. 432-4-1 du Code du travail prévoit une information semestrielle par le chef d'entreprise du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, il n'impose pas que cette information soit donnée globalement à l'occasion d'une seule réunion ; qu'en exigeant que l'information soit donnée de manière unique et globale, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à un texte qui, en tant qu'il est sanctionné pénalement, est d'interprétation stricte, a violé les textes visés au moyen ;
14" alors, de troisième part, que l'article L. 483-1 du Code du travail incrimine toute entrave à la désignation et au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, Marcel Y... faisait valoir qu'il avait toujours informé le comité d'établissement de la situation de l'emploi d'une manière générale et à de très nombreuses reprises, suivant une fréquence supérieure à celle préconisée par les textes légaux, ce dont il résultait que l'infraction reprochée n'était pas constituée ; qu'en se bornant à constater que l'information n'avait pas été donnée dans sa généralité sans expliquer en quoi il avait été porté atteinte au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
15" alors, enfin, que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; que, faute d'avoir caractérisé la volonté de Marcel Y... de porter atteinte au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Marcel Y..., directeur de l'établissement d'Argentan de l'entreprise de travaux publics Cochery Bourdin Chaussé, a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir pas donné les informations relatives à la situation de l'emploi exigées par l'article L. 432-4-1 du Code du travail ;
17Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir énoncé que le devoir d'information édicté par ce texte suppose une information unique, à fréquence semestrielle, de l'ensemble des composantes de la situation de l'emploi au sein de l'établissement, analysée mois par mois selon les catégories retenues, a relevé qu'une telle information n'avait pas été donnée lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 juin 1995, même si certaines informations avaient été fournies ponctuellement lors de réunions antérieures, et a retenu, qu'en tout état de cause, l'examen des procès-verbaux des réunions du comité révélait que l'information sur l'évolution des effectifs, analysée mois par mois, n'avait jamais été donnée ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 432-4-2 du Code du travail, invoquées par le demandeur, du fait que l'entreprise Cochery Bourdin Chaussé, dont fait partie l'établissement d'Argentan, compte un effectif de plus de 300 personnes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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