(Sur le deuxième moyen pris en sa 1ère branche) PEINES : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-83.764
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-83.764, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen pris en sa 1ère branche) PEINES
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Peines complémentaires ou accessoires
- Publication par voie de presse
- Travail clandestin (non)
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 131-5
- Code pénal, article 131-27
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.764
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-83.764, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen pris en sa 1ère branche) PEINES ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Peines complémentaires ou accessoires ; Publication par voie de presse ; Travail clandestin (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l arrêt de la cour d appel de Nancy, en date du 4 mai 1999, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires d affichage et de publication prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT qu en application de l article 612-1 du Code de procédure pénale, l annulation prononcée est étendue, dans l intérêt d une bonne administration de la justice, au prévenu qui ne s est pas pourvu ;
Et pour qu il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590867.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen pris en sa 1ère branche) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Peines complémentaires ou accessoires - Publication par voie de presse - Travail clandestin (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 131-5 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Enver,
6contre l arrêt de la cour d appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, pour travail clandestin et emploi de salarié sans examen médical annuel d aptitude, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d amende, a ordonné l affichage de la décision ainsi que sa publication et a prononcé à son encontre l interdiction d exercer son activité pendant 2 ans ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu il appert de l arrêt attaqué qu Enver X... a été déclaré coupable de travail clandestin par dissimulation d emploi salarié ainsi que de travail clandestin par dissimulation d activité ;
9Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de travail clandestin par dissimulation d activité, non contestée par le demandeur, il n y a pas lieu d examiner les premier et troisième moyens qui discutent le délit de travail clandestin par dissimulation d emploi salarié et la contravention de défaut d examen médical annuel d aptitude ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 362-4, 4 , du Code du travail, défaut de base légale ;
11"en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ainsi que sa publication par voie de presse et condamné le prévenu à une interdiction d'exercice d'activité pendant deux ans ;
12"alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4, 4 , du Code du travail ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-5 du Code pénal ; que la cour d'appel en prononçant cumulativement ces deux peines a violé les textes visés au moyen ;
13"alors, d'autre part, que les personnes reconnues coupables de l'infraction de travail dissimulé peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction pénale a été commise ; qu'en condamnant le prévenu à une interdiction d'activité pendant deux ans sans préciser l'activité concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 362-4,1 , du Code du travail et 131-27 du Code pénal" ;
14Sur la seconde branche du moyen :
15Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l arrêt ne précise pas la nature de l activité qu il lui est interdit d exercer, dès lors que selon l article L. 362-4 du Code du travail, cette interdiction porte sur l activité professionnelle dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise ;
16Mais sur la première branche du moyen :
17Vu les articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 362-4, 4 , du Code du travail ;
18Attendu qu aux termes de l article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d une peine qui n est pas prévue par la loi ;
19Attendu que, par l arrêt attaqué, la cour d appel, après avoir condamné le prévenu pour travail clandestin, a ordonné l affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l article L. 362-4, 4 , du Code du travail ;
20Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l affichage ou la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l article 131-35 du Code pénal, l arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE l arrêt de la cour d appel de Nancy, en date du 4 mai 1999, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires d affichage et de publication prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23DIT qu en application de l article 612-1 du Code de procédure pénale, l annulation prononcée est étendue, dans l intérêt d une bonne administration de la justice, au prévenu qui ne s est pas pourvu ;
24Et pour qu il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Lucas ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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