Cheque : Cass. crim., 25 juillet 1989, n° 88-86.718
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1989, 88-86.718, Inédit
Mots-clés
- Cheque
- Blocage de la provision
- Défense faite au tireur de payer
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Intention de porter astreinte aux droits d'autrui
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.718
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1989, n° 88-86.718, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Blocage de la provision ; Défense faite au tireur de payer ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention de porter astreinte aux droits d'autrui ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.718
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525524.
Titrage officiel
CHEQUE - Blocage de la provision - Défense faite au tireur de payer - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter astreinte aux droits d'autrui - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Gaston,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi du 3 janvier 1975), 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'opposition illicite au paiement d'un chèque ;
9" aux motifs que la notion de chèque de garantie ou de caution est un non-sens juridique, le chèque n'étant qu'un moyen de paiement et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est parfaitement établie en l'espèce par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;
10" alors qu'en affirmant l'intention de X... de nuire aux droits de la partie civile, la société SLS, déduite du seul fait que le motif de l'opposition n'aurait pas été admissible sans rechercher quels étaient les droits de la SLS sur le chèque litigieux eu égard aux circonstances invoquées par le tireur, X..., qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié et des textes visés au moyen " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 10 décembre 1986, Gaston X... a émis à l'ordre de la société Space Light and Sound (SLS) dont il était le débiteur un chèque de 15 000 francs ; que le tireur ayant fait opposition au paiement pour " travaux non conformes ", le chèque a été protesté le 20 mai 1987 ; que la société SLS a cité directement X... devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision et qu'après avoir retenu que le chèque avait été remis à titre de garantie, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu ;
14Attendu que pour déclarer X..., après requalification, coupable de défense à tiré de payer un chèque, et faire droit à la demande de la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer que " la notion de chèque de garantie est un non-sens juridique ", et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est établie par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont l'une n'est que la constatation de l'absence de l'une des conditions d'admissibilité de l'opposition, comme telle insuffisante pour caractériser l'intention coupable au regard de l'article 66 du même texte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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