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Cass. crim., 25 juillet 1989, n° 88-87.658

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1989, 88-87.658, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 juillet 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-87.658
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 296 p. 723

Titrage officiel

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu de l'affaire lors de la décision de défaut - Violation (non)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de l'affaire lors de la décision de défaut (non)

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par analogie. L'opposition, voie de rétractation, nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, éventuellement composée des mêmes magistrats, n'est pas en contradiction avec l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1982-01-26 , Bulletin criminel 1982, n° 31, p. 74 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Ahcène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 12 décembre 1988, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 5 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49 et 253, 485, 487 et suivants, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que, statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par M. Trial, président, M. Hereus et Mme Mermet, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats et du délibéré de Mlle Mougeot, président, MM. Hereus et Bricourt, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de Mlle Mougeot, président, de M. Hereus et Mme Memet, conseillers ;

" 1°) alors que, d'une part, la cour d'appel statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même Cour ne pouvait être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, la présence aux débats, au délibéré et au prononcé du conseiller Hereus, qui avait précédemment connu de l'affaire au fond, entache d'irrégularité la composition de la Cour ;

" 2°) alors que, d'autre part, suivant l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni que Mlle Mougeot, président, ait le 12 décembre 1988 donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettaient les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, ni que les débats aient été réouverts en présence de Mme Mermet, conseiller, ne justifie pas de la régularité de la composition de la cour d'appel " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 12 décembre 1988 par Mme Mougeot, président de chambre, laquelle composait avec MM. Hereus et Bricourt, conseillers, la cour d'appel lors des débats qui se sont déroulés le 21 novembre 1988 ainsi qu'au délibéré, et que Mme Mermet, dont le nom figure à l'audience du prononcé, n'a pas concouru à la décision ;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'importe, par ailleurs que M. Hereus, conseiller, ait antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ;

Qu'en effet, l'opposition, voie de rétractation, nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut, éventuellement composée des mêmes magistrats, n'est pas en contradiction avec l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.