Cass. crim., 25 juillet 2007, n° 07-83.353
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2007, 07-83.353, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-83.353
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 2007, n° 07-83.353, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-83.353
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637557.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Tayeb
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 118, 593 du code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du 29 mars 2007 portant prolongation de la détention provisoire de Tayeb X..., et a également rejeté sa demande de mise en liberté ;
10"aux motifs que la mise en examen supplétive ayant retenu la circonstance aggravante de bande organisée n'a pas eu pour effet d'invalider le titre de détention, à savoir le mandat de dépôt du 7 avril 2006, mais seulement de soumettre à compter de sa date la détention aux règles de durée et de prolongation prévues en matière criminelle par l'article 145-2 du code de procédure pénale, le point de départ de la computation des délais se situant à la date du mandat de dépôt ; que les règles de la détention provisoire en matière criminelle ont été respectées en l'espèce ; que, certes, le titre de l'ordonnance du 29 mars 2007 fait état de la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ; que, toutefois, cette mention ne peut s'analyser qu'en une simple erreur matérielle, l'ordonnance visant le texte réprimant l'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, et la poursuite visant également une infraction commise en bande organisée ;
11"alors que tout détenu doit être régulièrement et immédiatement informé du titre exact de sa détention et du régime qui lui est attaché ; que la seule circonstance que le juge d'instruction a notifié à une personne, mise en examen pour des infractions correctionnelles et détenue au titre d'un mandat correctionnel, une mise en examen supplétive pour des faits de nature criminelle, en avertissant le juge des libertés et de la détention, ne suffit pas à opérer transformation automatique du titre de détention et de son régime, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'avertit pas l'intéressé, et qu'il lui notifie ultérieurement le renouvellement d'un titre toujours qualifié de correctionnel, peu important que cette qualification soit le fruit d'une éventuelle erreur ;
12qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise et de constater que Tayeb X..., faute de notification de la transformation de son titre de détention, était désormais détenu sans droit ni titre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et les textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Tayeb X..., après sa mise en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été, le 7 avril 2006, placé sous mandat de dépôt ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de 4 mois à compter du 6 août 2006 à 24 heures ; que, le 26 octobre suivant, il a été mis supplétivement en examen du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ; que le juge d'instruction a avisé le juge des libertés et de la détention de cette qualification criminelle, lequel, par ordonnance, du 29 mars 2007, a prolongé la détention provisoire de Tayeb X... pour une durée de six mois à compter du 6 avril 2007 à 24 heures ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;
14Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, dès lors qu'à compter de la notification de la nouvelle qualification des faits, la détention provisoire de l'intéressé s'est trouvée soumise, de plein droit, aux règles de la procédure criminelle, la chambre de l'instruction a donné une base légale à sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la même Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tayeb X... ;
19"aux motifs que le 6 octobre 2006 le juge d'instruction a commis un expert médecin lequel, dans un rapport du 6 novembre 2006 a indiqué que Tayeb X... bénéficiait à la maison d'arrêt de tous les traitements médicaux appropriés à son état et que celui-ci était tout à fait compatible avec sa détention en milieu ordinaire ;
20"alors que la compatibilité de l'état de santé d'un détenu avec la détention doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en statuant à la date du 19 avril 2007, au vu d'un état de santé établi le 6 novembre 2006, sans vérifier si la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la détention était toujours acquise et maintenue à la date à laquelle elle statuait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
21Attendu que, pour rejeter la demande présentée par l'avocat de Tayeb X..., tendant à ordonner une expertise médicale de celui-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
22Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié l'utilité de la mesure sollicitée, a justifié sa décision ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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