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Peines : Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-93.699

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1979, 78-93.699, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Incapacité électorale
  • Relèvement
  • Requête
  • Décision de rejet
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.699
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 611
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-93.699, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Incapacité électorale ; Relèvement ; Requête ; Décision de rejet ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est exempte de toute erreur de droit la décision pour laquelle une Cour d'appel, statuant, en application de l'article 55-1 du Code pénal, sur une requête en relèvement d'une incapacité électorale qui résultait effectivement de plein droit d'une condamnation prononcée en vertu des articles L. 6 et L. 230 du Code électoral, a refusé de faire droit à cette requête au motif que l'infraction dont le demandeur avait été reconnu coupable avait constitué un manquement grave au devoir civique (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 611

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.699

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-03 Bulletin Criminel 1975 N. 179 p.489 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061739.

Titrage officiel

PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Incapacité électorale - Relèvement - Requête - Décision de rejet - Constatations suffisantes.

Références de titrage : * RELEVEMENT DES INTERDICTIONS OU INCAPACITES - Interdiction - Déchéances ou incapacités professionnelles résultant de plein droit de la condamnation prononcée - Incapacité électorale - Reprise - Décision de rejet - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

Est exempte de toute erreur de droit la décision pour laquelle une Cour d'appel, statuant, en application de l'article 55-1 du Code pénal, sur une requête en relèvement d'une incapacité électorale qui résultait effectivement de plein droit d'une condamnation prononcée en vertu des articles L. 6 et L. 230 du Code électoral, a refusé de faire droit à cette requête au motif que l'infraction dont le demandeur avait été reconnu coupable avait constitué un manquement grave au devoir civique (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-03 Bulletin Criminel 1975 N. 179 p.489 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55-I, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR TENANT A OBTENIR LE RELEVEMENT DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A L'ARRETE DU 23 JANVIER 1958 QUI L'AVAIT CONDAMNE POUR FRAUDE FISCALE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 15 000 FRANCS D'AMENDE AU MOTIF QUE L'INFRACTION SANCTIONNEE AVAIT CONSTITUE UN MANQUEMENT GRAVE AU DEVOIR CIVIQUE ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOYANT LA PRIVATION DES DROITS CIVIQUES ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, QU'EN CAS DE RECIDIVE, ET AUCUNE CONDAMNATION DE CE CHEF N'AYANT ETE PRONONCEE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, C'EST PAR UNE ERREUR DE DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE CELUI-CI, A CONSIDERE QU'IL ETAIT FRAPPE D'UNE INCAPACITE ELECTORALE ;

5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE MOTIF D'ORDRE GENERAL RETENU PAR LA COUR D'APPEL EST EN TOUS CAS INSUFFISANT A LUI SEUL A JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 26 JANVIER 1978 DEVENU DEFINITIF A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 15 000 FRANCS D'AMENDE, POUR FRAUDES FISCALES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR ARRETE DU PREFET DU PAS-DE-CALAIS QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 5 MAI 1978, IL A ETE DECLARE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE DE SES FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROELLECOURT SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 6, L. 230 ET L. 236 DU CODE ELECTORAL ; QUE, LE 4 JUILLET 1978, IL A PRESENTE REQUETE A LA COUR D'APPEL DE DOUAI AUX FINS D'ETRE RELEVE DE CETTE INCAPACITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 55-I DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA REQUETE, AU MOTIF QUE L'INFRACTION DONT IL AVAIT ETE RECONNU COUPABLE AVAIT CONSTITUE UN MANQUEMENT GRAVE AU DEVOIR CIVIQUE ;

8ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE, POUR STATUER SUR LADITE REQUETE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE X... ETAIT FRAPPE D'UNE INTERDICTION ELECTORALE ; QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE CETTE INTERDICTION N'AVAIT PU ETRE PRONONCEE PAR LA DECISION DE CONDAMNATION EN VERTU DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI NE PREVOIT L'APPLICATION DE L'INTERDICTION DES DROITS ENUMERES EN L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL QU'EN CAS DE RECIDIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'INTERDICTION D'ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES PENDANT CINQ ANNEES ET, EN CONSEQUENCE, D'ETRE CONSEILLER MUNICIPAL, RESULTAIT DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 6 ET L. 230 DU CODE ELECTORAL, DE LA CONDAMNATION A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR ;

9ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'APPRECIATION PAR LES JUGES DES MOTIFS POUR LESQUELS ILS ESTIMENT DEVOIR ACCUEILLIR OU REJETER UNE REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION, DE DECHEANCE OU D'INCAPACITE EST SOUVERAINE, DES LORS QUE CES MOTIFS NE SONT ENTACHES D'AUCUNE ERREUR DE DROIT COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.699
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 611
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-93.699, publié au Bulletin

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