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Appel correctionnel : Cass. crim., 25 juin 1979, n° 79-91.260

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1979, 79-91.260, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 602
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 79-91.260, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Décisions susceptibles ; Jugement statuant sur une demande de mise en liberté ; Requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les décisions des juridictions correctionnelles statuant sur une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sont, aux termes de l'article 501 de ce code, susceptibles d'appel dans un délai de vingt-quatre heures, sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du même code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 MARS 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 602

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.260

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061738.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur une demande de mise en liberté - Requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale - Nécessité (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Jugement statuant sur une demande de mise en liberté - Appel - Requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Les décisions des juridictions correctionnelles statuant sur une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sont, aux termes de l'article 501 de ce code, susceptibles d'appel dans un délai de vingt-quatre heures, sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du même code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 26 AVRIL 1979, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'ADMISSION DU POURVOI ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1, 148-2, 496 ET SUIVANTS, 501, 507, 508 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE EN L'ETAT L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU ;

5" AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL NE METTAIT PAS FIN A LA PROCEDURE ET QUE LA REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIT PAS ETE DEPOSEE ;

6" ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT STATUE SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE AU PRINCIPAL SUR LA NULLITE DU MANDAT D'ARRET ET DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ; QUE L'APPEL ETAIT DONC DE PLEIN DROIT RECEVABLE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 501 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7" ET ALORS QUE S'AGISSANT A TOUT LE MOINS D'UN JUGEMENT A CARACTERE MIXTE, STATUANT A LA FOIS SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU ET SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION, L'APPEL ETAIT DE DROIT RECEVABLE SUR LE TOUT " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 501 DE CE CODE, SUSCEPTIBLES D'APPEL DANS UN DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES, SANS QUE LA RECEVABILITE DE CE RECOURS SOIT SOUMISE A LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 507 ET 508 DU MEME CODE ;

10ATTENDU QUE X... A INTERJETE APPEL LE 22 NOVEMBRE 1978, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978, QUI, APRES AVOIR REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA NULLITE DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI, ET A LA CADUCITE DU MANDAT D'ARRET EN VERTU DUQUEL IL ETAIT DETENU, AVAIT FAIT PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, EN SUBORDONNANT CELLE-CI AU VERSEMENT D'UN CAUTIONNEMENT ;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL LIMITE PAR LE PREVENU AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT REJETANT SES EXCEPTIONS DE NULLITE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE ET QUE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AYANT PAS ETE DEPOSEE, L'APPEL NE PEUT ETRE EXAMINE ;

12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, EN PARTIE FONDEE SUR LA NULLITE OU LA CADUCITE DU TITRE DE DETENTION, ET QUE SEULE LA REQUETE D'APPEL, D'AILLEURS FACULTATIVE, PREVUE PAR L'ARTICLE 504 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUVAIT ETRE EVENTUELLEMENT PRESENTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

13PAR CES MOTIFS ;

14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 MARS 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221 P. 602
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 79-91.260, publié au Bulletin

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