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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-91.443

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1979, 78-91.443, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Ministère public
  • Réquisitions
  • Mention dans l'arrêt
  • Nécessité
  • Rapport
  • Cassation
  • Cassation sans renvoi
  • Application de la règle de droit approprié
  • Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)
  • Instruction
  • Ordonnances
  • Appel
  • Appel de l'inculpé
  • Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Code de procédure pénale, article 199

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.443
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 604
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-91.443, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Ministère public ; Réquisitions ; Mention dans l'arrêt ; Nécessité ; Rapport ; Cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit approprié ; Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979) ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 5 AVRIL 1978 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ; ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE :

DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR X... CONTRE UNE ORDONNANCE EN DATE DU 23 FEVRIER 1978 DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, L'AYANT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MEME SIEGE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 604

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.443

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 135 p.344 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-11 Bulletin Criminel 1978 N. 150 p.386 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 8 P. 18 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-17 Bulletin Criminel 1975 N. 155 p.434 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060783.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Ministère public - Réquisitions - Mention dans l'arrêt - Nécessité.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Mention dans l'arrêt - Nécessité.

3) CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit approprié - Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979).

4) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la Chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport, et celle du procureur général en ses observations sommaires l'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport et des dispositions du Ministère public. L'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision (1).

La Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par un inculpé contre un arrêt de la Chambre d'accusation qui avait déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre une ordonnance du Juge d'instruction le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, peut casser sans renvoi et mettre fin au litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979), en déclarant ledit appel irrecevable, lorsqu'elle trouve dans les constatations des juges du fond et les pièces de procédure les éléments lui permettant de faire application de la règle de droit appropriée.

L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance qui le renvoie devant le Tribunal correctionnel (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 135 p.344 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-11 Bulletin Criminel 1978 N. 150 p.386 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 8 P. 18 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-17 Bulletin Criminel 1975 N. 155 p.434 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 216, 460, 512, 567 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, " EN CE QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DU RAPPORT D'UN CONSEILLER ;

3" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT L'AUDITION D'UN CONSEILLER DANS SON RAPPORT, QUE L'ARTICLE 216 PRESCRIT DE FAIRE MENTION DANS L'ARRET DE LA LECTURE DUDIT RAPPORT ;

4" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE ;

5" ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES, DOIT ETRE ENTENDU A PEINE DE NULLITE EN SES REQUISITIONS ; QU'EN OUTRE, LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT RESULTER DE L'ARRET LUI-MEME " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT L'AUDITION D'UN CONSEILLER EN SON RAPPORT, ET CELLE DU PROCUREUR GENERAL EN SES OBSERVATIONS ORALES ; QUE L'ARTICLE 216 PRESCRIT DE FAIRE MENTION DANS L'ARRET DE LA LECTURE DUDIT RAPPORT ET DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, S'IL CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, N'INDIQUE PAS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE POUR PRENDRE SES REQUISITIONS ; QU'IL NE MENTIONNE PAS DAVANTAGE L'ACCOMPLISSEMENT DU RAPPORT ; QU'EN CET ETAT, LES PRESCRIPTIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ONT ETE MECONNUES, ET QUE LEUR INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

9ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, ET DES PIECES DE PROCEDURE, QUE X... A INTERJETE APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 23 FEVRIER 1978, L'AYANT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MEME SIEGE, SOUS LA PREVENTION DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIES ;

10ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION TROUVE AINSI LES ELEMENTS LUI PERMETTANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 NOUVEAU DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DE DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE ; QU'EN EFFET, L'ORDONNANCE ENTREPRISE, PREVUE PAR L'ARTICLE 179, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE FIGURE PAS AU NOMBRE DE CELLES CONTRE LESQUELLES L'INCULPE EST INVESTI D'UN DROIT D'APPEL PAR L'ARTICLE 186 DU MEME CODE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE SANS RENVOI ;

11PAR CES MOTIFS :

12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 5 AVRIL 1978 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ; ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE :

13DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR X... CONTRE UNE ORDONNANCE EN DATE DU 23 FEVRIER 1978 DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, L'AYANT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MEME SIEGE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.443
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222 P. 604
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 1979, n° 78-91.443, publié au Bulletin

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