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(sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-82.375

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 95-82.375, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-82.375, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PEINES ; Légalité ; Décret du 23 novembre 1992 (articles R232 et R232-1 du code de la route) ; Excès de vitesse ; Pénalités différentes selon l'importance du dépassement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.375

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573453.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PEINES - Légalité - Décret du 23 novembre 1992 (articles R232 et R232-1 du code de la route) - Excès de vitesse - Pénalités différentes selon l'importance du dépassement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 2 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel et le jugement qu'elle confirme retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, dès lors qu'il définit de manière précise les infractions qu'il détermine et les pénalités qui leur sont applicables ;

9Qu'en cet état, et alors qu'au surplus le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, ne confère pas un caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;

10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, la cour d'appel énonce à bon droit que la contravention a été constatée par les agents verbalisateurs utilisant un appareil de contrôle MESTA 208 dont le fonctionnement avait été régulièrement vérifié, et après prise en compte d'une marge d'erreur, ledit procès-verbal faisant foi, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée en l'espèce ;

13Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Amiel ;

19Greffier de chambre : Mme Mazard ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-82.375, inédit

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