(sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-82.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 95-82.375, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) PEINES
- Légalité
- Décret du 23 novembre 1992 (articles R232 et R232-1 du code de la route)
- Excès de vitesse
- Pénalités différentes selon l'importance du dépassement
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-82.375, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) PEINES ; Légalité ; Décret du 23 novembre 1992 (articles R232 et R232-1 du code de la route) ; Excès de vitesse ; Pénalités différentes selon l'importance du dépassement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573453.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) PEINES - Légalité - Décret du 23 novembre 1992 (articles R232 et R232-1 du code de la route) - Excès de vitesse - Pénalités différentes selon l'importance du dépassement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 2 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel et le jugement qu'elle confirme retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, dès lors qu'il définit de manière précise les infractions qu'il détermine et les pénalités qui leur sont applicables ;
9Qu'en cet état, et alors qu'au surplus le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, ne confère pas un caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, la cour d'appel énonce à bon droit que la contravention a été constatée par les agents verbalisateurs utilisant un appareil de contrôle MESTA 208 dont le fonctionnement avait été régulièrement vérifié, et après prise en compte d'une marge d'erreur, ledit procès-verbal faisant foi, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée en l'espèce ;
13Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Amiel ;
19Greffier de chambre : Mme Mazard ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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