Fraudes et falsifications : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-85.308
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 96-85.308, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies, Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition
- Automobile
- Véhicule d'occasion
- Véhicule accidenté
- Véhicule réparé conformément aux règles de l'art
- Acheteur non informé
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 132-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.308
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-85.308, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies, Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition ; Automobile ; Véhicule d'occasion ; Véhicule accidenté ; Véhicule réparé conformément aux règles de l'art ; Acheteur non informé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.308
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624300.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies, Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule accidenté - Véhicule réparé conformément aux règles de l'art - Acheteur non informé.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 10 octobre 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10.000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 111-4 du Code pénal ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques Z..., garagiste, a vendu aux époux Y... une automobile, qui avait été gravement endommagée à la suite d'un accident avant d'être réparée; que Jacques Z... est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
9Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, professionnel de l'automobile, n'avait pas porté à la connaissance des acheteurs l'existence du grave accident ayant affecté le véhicule vendu, dont la remise en état a été réalisée par prélèvement de pièces sur un autre véhicule acheté à cet effet; que les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître que les acquéreurs auraient pu avoir connaissance de cet accident avant la vente ;
10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, dès lors que l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé un véhicule d'occasion, de nature à écarter certains acheteurs, doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés à ce véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;
13Attendu que, saisie par Jacques Z... d'une demande de confusion entre la peine qu'ils prononçaient et une peine antérieurement infligée au prévenu, les juges du second degré énoncent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, "sans objet en l'état, en l'absence de mention au bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé" ;
14Attendu que la cour ayant ainsi réservé les droits du demandeur; l'arrêt ne fait pas grief aux intérêts de celui-ci ;
15Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Amiel ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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