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Cass. crim., 25 juin 2002, n° 01-86.026

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2002, 01-86.026, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.026
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2002, n° 01-86.026, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.026

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601407.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Christian,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et entrave avec violences à l'exercice de la liberté de réunion, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la diffusion de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion pour avoir soi-disant distribué des tracts portant les slogans "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah" ;

11"aux motifs que "Christian X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur non appartenance à une ethnie (tract "la France aux français") et de leur appartenance à une ethnie (tract "les Fellaghas à la casbah")", que "Christian X... reconnaît être l'auteur et le rédacteur de plusieurs tracts, trouvés sur les lieux par les services de police, dont les tracts portant les slogans "la France aux français" ou "les Fellaghas à la casbah" et que le tract portant le slogan "la France aux français" "a été "distribué" ou plutôt jeté dans la salle" ;

12"1 ) alors qu'en matière de délits de presse, il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif vise un seul et même écrit, à savoir "un tract portant "la France aux français" et les "Fellaghas à la casbah" et qu'en déclarant que Christian X... serait l'auteur de deux tracts, l'un portant le slogan "la France aux français", l'autre "les Fellaghas à la casbah", que plusieurs exemplaires de ces tracts auraient été retrouvés sur les lieux et que Christian X... aurait jeté dans la salle des tracts portant le slogan "la France aux français", la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non relevés par le réquisitoire introductif et a, de ce fait, violé les textes susvisés ;

13"2 ) alors qu'au cours de toutes les auditions et interrogatoires de Christian X... dont les procès-verbaux figurent au dossier ainsi que dans ses conclusions d'appel, celui-ci a seulement reconnu avoir remis à chaque personne l'accompagnant "un petit papier" sur lequel il avait noté quelques slogans destinés à ponctuer leur intervention lors de la conférence, dont "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah", et que l'un d'entre eux avait dû laisser tomber avant de quitter les lieux et qu'en indiquant ni à quel moment ni devant quelle autorité Christian X... aurait reconnu être l'auteur et le rédacteur de "plusieurs tracts" trouvés sur les lieux, dont ceux portant l'un ou l'autre de ces slogans, la cour d'appel n'a pas précisé l'origine de ses constatations de fait et procédé par voie de pure affirmation ;

14"3 ) alors que, lorsqu'il s'agit d'un écrit, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion n'est constitué que si cet écrit a été vendu, distribué ou exposé dans un lieu ou une réunion public, qu'en l'espèce, cette condition n'est nullement satisfaite dès lors qu'il est établi que l'écrit en cause, se présentant sous la forme de notes manuscrites sur un bout de papier de 10 cm sur 10, a été retrouvé, après la conférence, par terre et en un seul exemplaire et que, par conséquent, à défaut de toute publicité, le délit n'était pas constitué" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion pour avoir soi-disant distribué un tract portant les slogans "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah" ;

17"aux motifs que "ce slogan" la France aux français", imprimé sur le tract a, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, pour seul effet de réserver le territoire français, aux seules personnes de nationalité française en excluant celles de nationalités étrangères, les constituant en un groupe répondant aux caractéristiques de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881" et que "le slogan "la France aux français" tend à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les étrangers, et, plus particulièrement dès lors qu'on le replace dans le contexte de la conférence sur l'immigration algérienne en France, envers les immigrés du Maghreb, lesquels ne devraient pas, selon le rédacteur du tract, avoir accès au sol français" ;

18"alors que, le slogan "la France aux français", même diffusé à l'occasion d'une conférence sur l'immigration algérienne, ne contient nullement en lui-même l'idée, du reste totalement inepte et absurde, de réserver le territoire français aux seules personnes de nationalité française en excluant celles de nationalités étrangères, qu'il signifie simplement que la France doit rester le pays des français et que des étrangers ne peuvent s'y installer que s'ils l'aiment, acceptent ses coutumes et respectent ses lois et que ce slogan n'incite nullement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des étrangers ni même à l'égard des immigrés du Maghreb ;

19"aux motifs que "le slogan "les Fellaghas à la casbah" imprimé sur un tract trouvé devant l'autel de la chapelle, utilise un terme de la langue arabe employé durant la guerre d'Algérie pour désigner les combattants du F.L.N. (fellaghas) et un terme (casbah) faisant référence à un quartier d'Alger habité majoritairement par des autochtones d'Algérie ayant une culture et une religion d'origine arabe ainsi qu'à l'expression populaire péjorative qui assimile une casbah à un immeuble ou un groupe d'immeubles habité majoritairement par des populations de confession musulmane", que "le terme fellagha reste, depuis 1962, synonyme de terroriste, poseur de bombe, usant de la violence dans le cadre d'une lutte armée" et que "la distribution d'un tel tract était donc de nature à réveiller la haine et la violence, plus de trente cinq ans après les accords d'Evian, à l'égard d'un groupe de personnes d'origine arabe, en raison de leur appartenance à cette ethnie, ceci aggravé par le fait que, de l'aveu même de Christian X..., il savait que des associations de harkis devaient assister à cette conférence tenue par un ancien membre déclaré du F.L.N." ;

20"1 ) alors que, le slogan "les Fellaghas à la casbah" vise seulement les partisans algériens regroupés au sein du F.L.N. qui se sont soulevés contre la France, l'ont combattu par le terrorisme et ont assassiné ou contraint à l'exil les français et les harkis et signifie que ceux d'entre eux qui revendiquent aujourd'hui encore leur appartenance à ce groupement ne sont pas les biens venus en France, que les personnes mises en cause par ce slogan 'les Fellaghas" ne le sont pas à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais à raison de leur appartenance à un groupe politique armé ayant combattu la France et que, dès lors, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence prévu à l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas constitué ;

21"2 ) alors qu'en toute hypothèse, ce texte n'a pas pour effet d'interdire, même par une formule à l'emporte-pièce, de demander publiquement le retour dans leur pays d'étrangers jugés indésirables de par leur comportement passé ou présent à l'égard de la France et des français" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a exactement apprécié le sens et la portée des seuls écrits dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;

24D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27CONDAMNE Christian X... à payer à la ligue des Droits de l'homme la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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