Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86.865
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-86.865, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 241-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-3-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.865
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86.865, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non etablissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion par gerant de sarl (numéro d’infraction NATINF 3131)
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Abus, par un gerant de sarl, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 526)
- Repartition de dividendes fictifs par gerant de sarl (numéro d’infraction NATINF 528)
- Majoration frauduleuse de la valeur d'apport en nature dans une sarl (numéro d’infraction NATINF 530)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.865
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607115.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 241-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-3-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE A-REGIE,
6- La SOCIETE SFEIR,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., pour abus de biens sociaux, défaut d'établissement des comptes annuels et défaut de réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés d'une SARL, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société SFEIR de sa demande tendant à voir condamner Claude X... à lui payer la somme de 4 573,47 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'établissement de comptes annuels ;
12"aux motifs adoptés qu'il résulte de la lecture des statuts que la société A-REGIE a clôturé son premier exercice le 31 mai 1997 ; que la prévention de défaut d'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31 mai 1996 ne sera donc pas retenue ;
13"alors, d'une part, que Claude X... était prévenu d'avoir "à Paris, en 1996, étant gérant de la SARL A-REGIE, omis d'établir, pour l'exercice, l'inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion" ; que pour le premier exercice, de 18 mois, clôturé le 31 mai 1997, l'appréciation des juges du fond devait donc, notamment, porter sur les 12 mois de l'année 1996 ; qu'en refusant de rechercher si Claude X... avait, en 1996, omis d'établir les comptes de la société et, dans l'affirmative, d'apprécier le préjudice de la société SFEIR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
14"alors, d'autre part, qu'en énonçant (arrêt page 5, 6) que "les parties civiles ne produisent pas les documents comptables et bancaires afférents à la période de gérance de Claude X...", sans rechercher si ce défaut de production ne résultait pas, précisément, du défaut d'établissement des documents comptables pour la période de gestion de Claude X... et notamment pour l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
15Attendu que, pour débouter la société SFEIR de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle du défaut d'établissement, en 1996, des comptes annuels de la société A-REGIE, les juges énoncent que celle-ci ayant clôturé son premier exercice le 31 mai 1997, le délit n'est pas constitué ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 241-3 du Code de commerce, qui réprime le fait, pour le gérant d'une société à responsabilité limitée, de ne pas dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion, pour chaque exercice ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société A-REGIE de sa demande tendant à voir condamner Claude X... à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de biens sociaux commis par lui au détriment de la société ;
20"aux motifs propres et adoptés que, s'agissant de l'emploi de salariée dans la société A-REGIE de Marie-Claude X..., il n'est attesté par aucun des témoins de la fictivité de cet emploi ; que la société A-REGIE représentée par Claude X... a pris à bail, du 9 septembre 1996 au 15 juin 1998, une maison d'habitation à La Baule, qui a servi de résidence aux époux X..., étant précisé que la prévention est limitée à la somme de 53 122 francs que la société A-REGIE a été condamnée à payer au titre des loyers impayés ; que la société A-REGIE ne démontre pas qu'elle a payé cette somme ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Claude X... a fait supporter à la société A-REGIE des frais d'hôtel, de restaurant, de champagne et de voyage d'un coût total d'environ 85 000 francs ; que Claude X... a affirmé disposer d'un compte courant créditeur ; que les parties civiles ne produisent pas les documents comptables et bancaires afférents à la période de gérance de Claude X..., et, en particulier, ne fournissent pas les documents retraçant les mouvements du compte courant de ce dernier, et ainsi ne rapportent pas la preuve contraire de ce qui est soutenu par Claude X... ;
21"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux est constitué en cas de rémunération excessive du dirigeant, ou de l'un de ses proches ; qu'en concluant à l'absence d'abus de biens sociaux, concernant la somme de 139 508 francs versée à Marie- Claude X... pendant l'époque de la gérance de Claude X..., au seul motif que le caractère fictif de cet emploi n'avait pas été établi, sans s'expliquer sur les conclusions de la partie civile faisant valoir (cf. concl. p.4) que les sommes versées constituaient au moins partiellement un abus de biens sociaux, dès lors que le salaire versé à Marie-Claude X... correspondait, selon le contrat du 11 mars 1996, à un emploi à temps plein, et que sa présence dans les locaux de la société avait été décrite par les témoins comme "plus ou moins épisodique" (cf. jugement p.6, 5), ce qui est exclusif de l'exécution d'un emploi à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
22"alors, d'autre part, que tout acte portant atteinte au patrimoine social est constitutif d'abus de biens sociaux ; qu'il résulte du jugement que la société A-REGIE a été condamnée au paiement de la somme de 53 122 francs au titre de loyers et charges afférents à la maison d'habitation personnelle des époux X... à La Baule, c'est-à-dire qu'elle a été, par une décision de justice, déclarée débitrice de la somme litigieuse, ce qui implique une atteinte à son patrimoine ; qu'en écartant néanmoins l'infraction d'abus de biens sociaux, au motif inopérant que la société A-REGIE ne démontrait pas avoir payé cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
23"alors, enfin, que, dès lors que la partie civile démontrait que Claude X... avait fait supporter à la société A-REGIE diverses dépenses personnelles d'un montant total d'environ 85 000 francs, il appartenait à Claude X..., qui affirmait avoir disposé d'un compte courant créditeur et avoir effectué des versements compensant ces charges, d'en rapporter la preuve ; qu'en écartant, pour débouter la société A-REGIE de sa demande de dommages- intérêts, l'infraction d'abus de biens sociaux au motif que la partie civile ne rapportait pas la "preuve contraire de ce qui est soutenu par Claude X...", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;
24Attendu que, pour débouter la société A-REGIE de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle des faits reprochés à Claude X... sous la qualification d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés que son épouse a pu démontrer la réalité de son activité, exercée en majeure partie à son domicile, et que le prévenu a apporté la preuve de versements qu'il a effectués au bénéfice de la trésorerie sociale, dont le montant correspond approximativement à celui des dépenses personnelles supportées par la société ;
25Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : M. Souchon ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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