Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-87.064
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 53
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-87.064
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00832 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-87.064, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-87.064
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00832
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1eae416577477d9746.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 23-87.064 F-D
2N° 00832
3SL2
425 JUIN 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 JUIN 2024
13M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentative et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 12 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Une enquête de flagrance a été diligentée à la suite de plusieurs vols commis le 2 juin 2023 par des personnes utilisant un véhicule déclaré volé par son propriétaire et faussement immatriculé.
213. Les investigations diligentées, dont des réquisitions, ont permis de localiser le véhicule qui a fait l'objet d'une mesure de géolocalisation et de mettre en cause M. [X] [Z], interpellé le 15 juin 2023.
224. Le lendemain, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, pour lesquels M. [Z] a été mis en examen.
235. Le 10 août suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.
24Examen du moyen
25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le moyen, pris en sa première branche
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièce ou d'acte de la procédure examinée jusqu'à la cote D 579, alors :
30« 1°/ que si à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre pendant une durée de huit jours, le cas échéant prolongée d'une nouvelle durée de huit jours, c'est à la condition que les actes aient été accomplis par les policiers sans discontinuer ; qu'en retenant que l'enquête de flagrance se serait poursuivie sans interruption du 2 au 15 juin 2023, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun procès-verbal n'avait été rédigé les 3 et 11 juin 2023, qu'aucun procès-verbal ne faisait état d'actes accomplis ces deux jours-là, et quand le simple fonctionnement autonome d'un dispositif de géolocalisation mis en place à compter du 5 juin 2023 ne constituait, en toute hypothèse, pas un acte d'enquête susceptible de caractériser une flagrance sans discontinuité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 53 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
328. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les réquisitions des 4, 9 et 12 juin 2023 ne pouvaient être délivrées par un officier de police judiciaire agissant en enquête de flagrance, en l'absence d'investigations continues, l'arrêt attaqué énonce qu'à compter du 2 juin 2023, les gendarmes ont diligenté de nombreuses investigations afin de rechercher le véhicule impliqué dans les faits de vols et tentatives commis dans la nuit du 1er au 2 juin 2023 et d'identifier les auteurs de ces faits.
339. Les juges retiennent qu'il est indifférent qu'aucun procès-verbal n'ait été rédigé le 3 juin 2023, dès lors que les enquêteurs procédaient à l'exploitation des constatations faites sur les deux faits commis le 2 juin 2023 et que l'enquête s'est poursuivie sans interruption à compter de cette date.
3410. Ils ajoutent que la mise en place, le 5 juin 2023, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel sur le véhicule de M. [Z] et son suivi dynamique permettent de considérer que l'enquête s'est poursuivie sans interruption jusqu'à l'interpellation du requérant le 15 juin suivant, nonobstant l'absence d'investigation accomplie le 11 juin 2023.
3511. Ils relèvent enfin que les gendarmes pouvaient agir dans le cadre de la procédure de flagrance, dès lors qu'ils avaient constaté le recel du véhicule volé, qui est un délit continu.
3612. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3713. En premier lieu, les nombreuses investigations accomplies dans la journée du 2 juin 2023 et la réalisation des scellés afférents, transmis pour analyse génétique par réquisition du 4 juin 2023, permettent de considérer que l'enquête a été menée sans discontinuité.
3814. En deuxième lieu, il n'importe qu'aucune investigation n'ait été effectuée par les enquêteurs le 11 juin 2023, dès lors que la seule mise en place, à compter du 5 juin 2023, d'une mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule, dans les conditions prévues par la loi, induit la continuité de l'enquête à cette date.
3915. Au demeurant, la chambre de l'instruction a exactement retenu que la réquisition du 9 juin 2023 pouvait être accomplie dans le cadre de la flagrance, dès lors qu'il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que M. [Z] a été identifié le 8 juin 2023 comme utilisateur du véhicule volé, dans le cadre de la procédure ouverte du chef de recel de ce véhicule.
4016. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4117. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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