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Criminalite organisee : Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-86.048

Mots-clés

  • Criminalite organisee
  • Procédure
  • Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
  • Cas
  • Parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage
  • Espaces de circulation entre les caravanes
  • Lieu public
  • Effets
  • Autorisation préalable à la prise de photographies (non)
  • Atteinte à la vie privée (non)
  • Code de procédure pénale, article 706-95-12
  • Code de procédure pénale, article 706-96
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-86.048
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00742
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-86.048, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Criminalite organisee ; Procédure ; Sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules ; Cas ; Parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage ; Espaces de circulation entre les caravanes ; Lieu public ; Effets ; Autorisation préalable à la prise de photographies (non) ; Atteinte à la vie privée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage constitue un lieu public, au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale, s'agissant des espaces de circulation entre les caravanes.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.048

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00742

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1cae416577477d973e.

Titrage officiel

criminalite organisee

procédure

sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules

cas

parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage

espaces de circulation entre les caravanes

lieu public

effets

autorisation préalable à la prise de photographies (non)

atteinte à la vie privée (non)

Sommaire officiel

Le parking désaffecté d'un ancien magasin servant d'aire de campement à un groupe de gens du voyage constitue un lieu public, au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale, s'agissant des espaces de circulation entre les caravanes.

Dès lors, d'une part, la prise de photographies d'une personne présente en ces lieux n'avait pas à être préalablement autorisée sur le fondement des articles 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale. D'autre part, cette prise de photographies dans un lieu public, qui était dépourvue de caractère permanent et systématique, ne caractérise pas une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-86.048 FS-B

2N° 00742

3GM

425 JUIN 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 JUIN 2024

13M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols, vols aggravés et recels, en récidive, destructions par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 22 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. [X] [H] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 septembre 2021 après une enquête préliminaire ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée et blanchiment à titre habituel.

213. Le 15 mars 2022, il a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

22Examen des moyens

23Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

244. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur les premier et deuxième moyens

26Enoncé des moyens

275. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la perquisition de la caravane de M. [H], alors :

28« 1°/ que les perquisitions sont irrégulières si elles sont opérées hors la présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu et sans que celle-ci n'ait été invitée à désigner un représentant de son choix ; qu'au cas d'espèce, le conseil de M. [H] faisait valoir qu'il avait été procédé à la perquisition de sa caravane en son absence, alors que celui-ci se trouvait à la plus grande disposition des enquêteurs pour avoir été interpellé plus tôt, et sans que celui-ci ait jamais été mis en mesure de désigner le représentant de son choix pour assister à cette mesure ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de constater l'irrégularité litigieuse, qu'« il est constant que l'intéressé avait été interpellé en région parisienne le matin même à 7h25, faisant courir les délais de garde à vue et rendant urgente la perquisition de sa caravane, susceptible de révéler la présence d'objet intéressant l'enquête » et que « son absence s'induisait directement de cette interpellation et du temps nécessaire pour acheminer le mis en cause sur le terrain accueillant sa caravane, l'officier de police judiciaire ayant pris soin, face à cette impossibilité, de requérir deux témoins ne relevant pas de son autorité », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs abstraits et en tout état de cause inopérants à établir la double impossibilité pour les enquêteurs d'une part de procéder à la perquisition du domicile de M. [H] en sa présence et d'autre part de lui permettre, à défaut, de désigner le représentant de son choix, n'a pas légalement justifié sa mesure au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

292°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la formalité tenant à la nécessité pour les enquêteurs de procéder aux perquisitions en présence de l'intéressé ou, à défaut, du représentant de son choix, visent non seulement à garantir le caractère contradictoire de la mesure et l'authenticité des découvertes réalisées à cette occasion, mais surtout à protéger le droit au respect de la vie privée de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'il s'ensuit que la personne mise en cause, qui n'a pas été présente lors de la perquisition de son domicile et qui ne s'est pas vue proposer de s'y faire représenter par la personne de son choix, subit un grief résultant l'atteinte à la vie privée et au respect du domicile caractérisée par le refus pour les enquêteurs de la faire participer à la mesure ou de l'inviter à désigner un représentant à cette fin ; que ce grief ne saurait être couvert par la seule participation à la mesure de tiers témoins, qui peuvent uniquement garantir l'authenticité de la mesure, mais pas le respect de la vie privée du mis en cause ; qu'en affirmant à l'inverse qu'aucun grief ne saurait être invoquée par la défense, dès lors que la mesure litigieuse a été mise en œuvre en présence de deux témoins, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

306. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la perquisition du véhicule de M. [H], alors « que la fouille d'un véhicule qui n'est pas en circulation répond au formalisme applicable aux perquisitions, de sorte qu'elle ne peut être réalisée qu'en présence de son conducteur ou propriétaire ou du représentant désigné par lui ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la « perquisition » du véhicule Volkswagen Crafter, utilisé par l'exposant, a été opérée dans le même trait de temps que la perquisition de la caravane susvisée, toujours en l'absence de M. [H] et sans que ce dernier n'ait été mis en mesure de désigner un représentant ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette fouille, que les enquêteurs pouvaient procéder à la fouille dudit véhicule en l'absence de M. [H] et sans le mettre en mesure de désigner un représentant, dès lors qu'une telle mesure ne constitue pas une perquisition, quand sauf à établir que le respect de ce formalisme est impossible, la fouille des véhicules est soumise aux mêmes règles que la perquisition des domiciles et ne peut être mise en œuvre qu'en la présence de la personne mise en cause ou de son représentant, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 78-8-2, 78-8-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

327. Les moyens sont réunis.

338. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition du domicile du requérant, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été interpellé en région parisienne le matin même à 7 heures 25, ce qui a rendu urgente cette perquisition, susceptible de révéler la présence d'objets intéressant l'enquête.

349. Les juges retiennent que l'absence de l'intéressé lors de cette mesure s'induit directement de cette interpellation et du temps nécessaire pour l'acheminer jusqu'au terrain accueillant sa caravane.

3510. Ils ajoutent que, à supposer que la perquisition ait été irrégulière faute de caractérisation suffisante de l'impossibilité de la présence de l'intéressé et à défaut de l'avoir invité à désigner un représentant de son choix, une telle irrégularité constitue une nullité d'intérêt privé nécessitant la preuve d'un grief, aucun grief n'étant caractérisé en l'espèce.

3611. Pour rejeter le moyen de nullité de la fouille du véhicule du requérant, l'arrêt attaqué énonce que la perquisition d'un véhicule automobile n'obéit pas aux règles prescrites en matière de perquisition d'un domicile et que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction suffit à établir la légalité de l'opération.

3712. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.

3813. D'une part, s'agissant de la perquisition du domicile, les juges, en relevant l'urgence d'une telle mesure, attachée à la nécessité de préserver la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité après l'interpellation de l'intéressé, ainsi que la distance séparant le lieu d'interpellation, sis à [Localité 2] (91), de celui de la perquisition, sis à [Localité 1] (51), ont caractérisé l'impossibilité, pour le requérant, d'assister à la mesure, réalisée cinquante minutes après son placement en garde à vue. Les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, révèlent en outre que, à l'heure du début de cette perquisition, les enquêteurs n'avaient même pas encore pris en compte l'intéressé, placé en garde à vue dans les locaux d'une unité relevant de son lieu d'interpellation.

3914. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'intéressé aurait été invité à désigner un représentant de son choix pour assister à la perquisition de son domicile, cette prescription, prévue à l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicable par renvoi de l'article 96 du même code, a pour objet, tout comme son alinéa 3, d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition.

4015. Le requérant ne contestant pas la découverte des objets saisis dans son domicile, les juges ont, à juste titre, retenu qu'il ne subissait aucun grief par suite de cette irrégularité.

4116. S'agissant de la fouille du véhicule, une telle mesure, par l'intrusion dans la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition.

4217. Dès lors, la fouille du véhicule du requérant devait obéir aux mêmes règles que la perquisition du domicile s'agissant des personnes devant y assister et, réalisée sans que celui-ci, dans l'impossibilité d'y assister, ait été invité à désigner un représentant de son choix, elle est irrégulière.

4318. Cependant, le requérant ne contestant pas non plus la présence effective des objets découverts et saisis dans son véhicule, il ne subit pas davantage de grief.

4419. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.

45Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

46Enoncé du moyen

4720. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la géolocalisation du véhicule Fiat Tipo utilisé par M. [H], alors :

48« 2°/ qu'il ne peut être procédé à la pose d'un dispositif de géolocalisation d'un véhicule par les enquêteurs agissant de leur propre chef qu'à la condition que ceux-ci en informent immédiatement, dès la mise en place effective de la mesure, le magistrat sous le contrôle duquel ils agissent, sauf circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la mesure de géolocalisation litigieuse a été mise en œuvre le 5 mars 2021, à 9 heures 20 ; que l'avis à magistrat n'a toutefois été délivré qu'une heure et quinze minutes plus tard, sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer qu'il a été fait obstacle à ce que cette information soit donnée plus tôt ; qu'en retenant, pour refuser de constater le caractère tardif de cet avis, que « l'information du ministère public a été effectuée immédiatement, compte tenu des contraintes inhérentes à l'opération », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas établi que des circonstances insurmontables avaient justifié le délai d'une heure et quinze minutes entre la mise en place du dispositif et l'information du parquet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

49Réponse de la Cour

5021. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation en urgence du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que l'information du ministère public a été effectuée immédiatement, compte tenu des contraintes inhérentes à l'opération.

5122. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

5223. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le dispositif de géolocalisation en temps réel a été posé le 5 mars 2021 à 9 heures 20, que l'officier de police judiciaire a rédigé le procès-verbal rapportant cette opération à partir de 9 heures 45 et que celui-ci a été envoyé au procureur de la République à 10 heures 35, ce délai satisfaisant aux exigences légales.

5324. Dès lors, le grief doit être écarté.

54Sur le quatrième moyen

55Enoncé du moyen

5625. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la prise de photographies du lieu de vie d'un groupe de personne issues de la communauté du voyage, alors :

57« 1°/ que la prise de photographies, même ponctuelle, de personnes se trouvant sur un parking privé est soumise à l'autorisation préalable d'un juge ; que tel est le cas lorsque le parking, à l'origine privé et désaffecté, sert de lieu de vie à un groupe de la communauté des gens du voyage ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, sans autorisation, à de nombreuses prises de photographies de l'exposant alors qu'il se trouvait dans le parking privé d'un magasin d'articles de sport sur lequel s'était établi un groupe de la communauté des gens du voyage dont il fait partie, et où se trouvait sa propre caravane ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'annuler ces mesures, que le parking sur lequel s'étaient implanté l'exposant et d'autres membres de la communauté des gens du voyage devait s'analyser en un lieu public, la chambre de l'instruction, qui a méconnu le sens et la portée de l'article 706-96 du code de procédure pénale, a violé ces dispositions, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

582°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation présentée par la défense, que « [X] [H] pas plus que les autres mis en examen ne disposait d'un quelconque droit et notamment ne pouvait justifier d'une autorisation d'installation délivrée à titre particulier et exclusif, en contradiction avec sa destination première », quand l'occupation, même illicite, d'un lieu par une personne ou un groupe de personne fait de celui-ci un lieu privé, qui doit être traité comme tel dans le cadre de la procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur l'absence de titre de l'exposant pour couvrir l'irrégularité litigieuse, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

59Réponse de la Cour

6026. Pour rejeter le moyen de nullité de la prise de photographies du requérant, l'arrêt attaqué énonce que le parking d'un magasin, qui a vocation à servir à la clientèle, ne saurait être considéré comme un lieu privé, à la différence des caravanes elles-mêmes dont l'intérieur n'a pas été photographié.

6127. Les juges ajoutent que le requérant, pas davantage que les autres personnes mises en examen, ne dispose d'un quelconque droit sur l'espace en cause ni ne peut justifier d'une autorisation d'installation délivrée à titre particulier et exclusif, de sorte que la captation de l'image de l'intéressé qui y a été réalisée n'avait pas à être autorisée par un magistrat.

6228. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

6329. D'une part, elle a exactement considéré que le parking désaffecté d'un ancien magasin où se tenait le requérant lors de la prise de photographies de sa personne, étant accessible à tous, constituait un lieu public, la circonstance qu'il serve d'aire de campement à un groupe de gens du voyage, dont fait partie l'intéressé, n'ayant pas pour effet de changer la nature de lieu public des espaces de circulation entre les caravanes.

6430. D'autre part, la prise de photographies, dépourvue de caractère permanent et systématique, d'une personne se tenant dans un lieu public ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6531. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 706-96 du code de procédure pénale, doit encore être écarté.

6632. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

67PAR CES MOTIFS, la Cour :

68REJETTE le pourvoi ;

69Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-86.048
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00742
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Publié au Bulletin
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Rejet

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Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-86.048, publié au Bulletin

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