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Cassation : Cass. crim., 25 mai 1971, n° 70-90.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1971, 70-90.767, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Qualité
  • Personne étrangère au procès (non)
  • Partie civile
  • Constitution irrecevable
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 438
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mai 1971, n° 70-90.767, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Qualité ; Personne étrangère au procès (non) ; Partie civile ; Constitution irrecevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La partie civile qui a été écartée de l'instance par application des dispositions de l'article 20 de la loi d'amnistie du 30 juin 1969, est sans droit et sans intérêt et donc non recevable à se pourvoir contre les dispositions d'un arrêt fussent-elles erronées, instituant un partage de responsabilité qui la met en cause, la disposition incriminée n'étant pas susceptible d'acquérir, à son égard, l'autorité de la chose jugée et de lui faire grief (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL N'Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 438

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.767

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-02-11 Bulletin Criminel 1933 N. 38 p.71 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-23 Bulletin Criminel 1956 N. 193 p.349 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 279 p.667 (NON-LIEU A STATUER)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056857.

Titrage officiel

CASSATION - Qualité - Personne étrangère au procès (non) - Partie civile - Constitution irrecevable.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Pourvoi irrecevable. | * AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 30 juin 1969 - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la loi d'amnistie (non) - Partie civile - Constitution irrecevable - Pourvoi irrecevable. | * CASSATION - Intérêt - Partie civile - Constitution irrecevable - Grief dirigé contre un arrêt la déclarant responsable partiellement (non). | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

Sommaire officiel

La partie civile qui a été écartée de l'instance par application des dispositions de l'article 20 de la loi d'amnistie du 30 juin 1969, est sans droit et sans intérêt et donc non recevable à se pourvoir contre les dispositions d'un arrêt fussent-elles erronées, instituant un partage de responsabilité qui la met en cause, la disposition incriminée n'étant pas susceptible d'acquérir, à son égard, l'autorité de la chose jugée et de lui faire grief (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-02-11 Bulletin Criminel 1933 N. 38 p.71 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-23 Bulletin Criminel 1956 N. 193 p.349 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 279 p.667 (NON-LIEU A STATUER)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 MARS 1970 QUI, DANS DES POURSUITES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE Y... (BERNARD), A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, TOUT EN LE DISANT RESPONSABLE POUR UN QUART DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE COLLISION, SURVENUE LE 16 DECEMBRE 1968, ENTRE UN CAMION-CITERNE CONDUIT PAR Y... ET L'AUTOMOBILE DE X..., LEQUEL AVAIT POUR PASSAGER Z..., CE DERNIER ET X... AVAIENT ETE ATTEINTS DE BLESSURES, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL, SUPERIEURE A TROIS MOIS POUR Z..., MAIS N'AYANT PAS EXCEDE CETTE DUREE EN CE QUI CONCERNE X... ;

4ATTENDU QUE, DES POURSUITES AYANT ETE ENGAGEES, SUR ASSIGNATION DELIVREE LE 15 SEPTEMBRE 1969 CONTRE Y..., SEUL, DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE Z... ET DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... AVAIT ETE VICTIME, AINSI QUE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 23 DU CODE DE LA ROUTE, Z... ET X... SE SONT CONSTITUES PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 1ER DECEMBRE SUIVANT ;

5ATTENDU, QU'APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ET AU MOTIF QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE SAISIE DE L'ACTION PUBLIQUE AVANT LA PROMULGATION DE LADITE LOI, LA COUR D'APPEL A DECIDE, DANS SON DISPOSITIF, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DEVAIT ETRE PARTAGEE DANS LA PROPORTION DE TROIS QUARTS A LA CHARGE DE Y... ET D'UN QUART A CELLE DE X..., EN FAISANT APPLICATION DE CE PARTAGE POUR L'APPRECIATION DES MONTANTS DES REPARATIONS CIVILES RECLAMEES PAR Z... ET DU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS REVENANT, DU FAIT DE CE DERNIER, A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, PARTIE INTERVENANTE ;

6ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE POURVOI FORME PAR X... NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE ;

7QU'EN EFFET, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR AYANT ETE ECARTEE A BON DROIT, X..., DES LORS ETRANGER A L'INSTANCE, ETAIT SANS INTERET ET SANS DROIT POUR ATTAQUER UNE DISPOSITION DE L'ARRET, FUT-ELLE ERRONEE, PORTANT SUR LES INTERETS CIVILS DES SEULES PARTIES, DEMEUREES EN CAUSE, ET NON SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR, A SON EGARD, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DE LUI FAIRE GRIEF ;

8PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL N'Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 438
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mai 1971, n° 70-90.767, publié au Bulletin

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