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Reglement de juges : Cass. crim., 25 mai 1971, n° 71-90.953

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1971, 71-90.953, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglement de juges
  • Mémoire
  • Mémoire de l'avocat
  • Recevabilité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 660
  • Code de procédure pénale, article 661

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.953
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 442
Solution
Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 25 mai 1971, n° 71-90.953, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglement de juges ; Mémoire ; Mémoire de l'avocat ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le mémoire qui n'est pas présenté dans les conditions prescrites par les articles 660 et 661 du Code de procédure pénale, est irrecevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Règlement de juges

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 442

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.953

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057269.

Titrage officiel

REGLEMENT DE JUGES - Mémoire - Mémoire de l'avocat - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

Le mémoire qui n'est pas présenté dans les conditions prescrites par les articles 660 et 661 du Code de procédure pénale, est irrecevable.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE DE X... ET Y..., PREVENUS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET COMPLICITE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME NICOLAS, AVOCAT EN LA COUR ;

2ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE N'EST PAS PRESENTE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 528 A 539 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, PAS PLUS D'AILLEURS QUE PAR LES ARTICLES 660 ET 661 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3QU'IL EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;

4VU LES ARTICLES 2 ET 295 DU CODE PENAL ;

5ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NOUMEA EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1970, LES NOMMES DE X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE NOUMEA COMME PREVENUS DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET COMPLICITE PREVU PAR LES ARTICLES 311, 59 ET 60 DU CODE PENAL ;

6ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 9 MARS 1971, LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE LES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, CONSTITUERAIENT LE CRIME DE TENTATIVE DE MEURTRE ET COMPLICITE ET SERAIENT JUSTIFIABLES, DES LORS, DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

7ATTENDU QUE, DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;

8REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.953
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 442
Solution
Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 25 mai 1971, n° 71-90.953, publié au Bulletin

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