Action civile : Cass. crim., 25 mai 1971, n° 70-91.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1971, 70-91.918, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Conclusions du prévenu
- Conclusion ne contenant aucune offre
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.918
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172 P. 431
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 mai 1971, n° 70-91.918, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Conclusions du prévenu ; Conclusion ne contenant aucune offre ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'appel évalue souverainement le préjudice de la victime d'une infraction dans la limite des conclusions de la partie civile, mais n'est pas liée par celles du prévenu, dès lors qu'elles se bornent à proposer le maximum de l'indemnité, sans contenir aucune offre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172 P. 431
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.918
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058483.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Conclusions du prévenu - Conclusion ne contenant aucune offre - Portée.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Conclusions du prévenu - Conclusions se bornant à proposer le maximum de l'indemnité (non).
Sommaire officiel
La Cour d'appel évalue souverainement le préjudice de la victime d'une infraction dans la limite des conclusions de la partie civile, mais n'est pas liée par celles du prévenu, dès lors qu'elles se bornent à proposer le maximum de l'indemnité, sans contenir aucune offre.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DANIELLE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 26 JUIN 1970, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE DE LA CONDAMNATION DE Z... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES DEPOT D'UN RAPPORT D'EXPERT DONT LES DEUX PARTIES ACCEPTAIENT LE MODE DE CALCUL, SE BORNANT A DISCUTER LE QUANTUM DE CHACUN DES ELEMENTS DU DOMMAGE, RAPPORT DONT EN CAUSE D'APPEL Z... DEMANDAIT L'ENTERINEMENT PUR ET SIMPLE, A STATUE ULTRA PETITA EN CONDAMNANT CE DERNIER A VERSER UNE INDEMNITE INFERIEURE A CELLE QU'IL RECONNAISSAIT AINSI DEVOIR ;
3ALORS QUE LES JUGES DU FOND STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR L'AUTEUR D'UNE INFRACTION APPRECIENT LE MONTANT DU PREJUDICE ET LE MODE DE REPARATION DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ET QU'EN L'ESPECE LES CONCLUSIONS DE Z... FIXAIENT AUX DOMMAGES ET INTERETS UNE LIMITE INFERIEURE AU-DESSOUS DE LAQUELLE LE JUGE NE POUVAIT DESCENDRE SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR ;
4ALORS D'AILLEURS QUE LE CHEF DE DOMMAGE NE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION POUR LOGER LE CHEF DE CULTURE EST UN ELEMENT DE PREJUDICE DIRECT, LE LOGEMENT N'ETANT QU'UN ELEMENT DE SALAIRE EN NATURE DUDIT CHEF DE CULTURE ;
5ET ALORS ENFIN QUE LE JUGE D'APPEL NE REPOND PAS AU MOTIF DU JUGEMENT QU'IL INFIRME ET QUI CONSTATAIT QUE Z... AVAIT LUI-MEME PROPOSE QUE LA DIMINUTION DE REVENU DE L'ENTREPRISE FUT FIXEE A 20% DUDIT REVENU, CE QUI INTERDISAIT AU JUGE D'ENTERINER LE RAPPORT QUI, SUR CE CHEF DE DOMMAGE, CONCLUAIT A UNE REDUCTION DE REVENU DE 10% SEULEMENT ;
6ET ALORS QU'EN DEFINITIVE LA SOMME ALLOUEE A LA DEMANDERESSE ENSUITE DU DECES ACCIDENTEL DE SON MARI EST DE BEAUCOUP INFERIEURE A CELLE DONT Z... LUI-MEME SE RECONNAISSAIT DEBITEUR DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES A LA SUITE D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, DONT Z... A ETE DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES 3/4, PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, EVALUE LE PREJUDICE DE VEUVE Y... A 500 000 FRANCS, ET LUI ALLOUE UNE INDEMNITE DE 375 000 FRANCS ;
8SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS, DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL AU NOM DU PREVENU, MENTIONNENT :
9DIRE ET JUGER QUE LE PREJUDICE NE PEUT ETRE ESTIME A UNE SOMME SUPERIEURE A 523 608 FRANCS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, N'ETAIT PAS LIEE PAR CELLES DU PREVENU, QUI SE BORNAIENT A PROPOSER LE MAXIMUM ET NE CONTENAIENT D'AILLEURS AUCUNE OFFRE ;
11SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN (SANS INTERET) ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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