Instruction : Cass. crim., 24 mai 1971, n° 71-90.921
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1971, 71-90.921, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution de partie civile
- Personne nommément visée
- Réquisitoire introductif contre cette même personne
- Inculpé non encore interrogé en première comparution
- Personne étrangère au procès (non)
- Ordonnances
- Ordonnance rejetant une demande d'expertise
- Expertise demandée par la partie civile
- Signification
- Signification à l'inculpé
- Caractère obligatoire
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.921
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 428
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mai 1971, n° 71-90.921, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution de partie civile ; Personne nommément visée ; Réquisitoire introductif contre cette même personne ; Inculpé non encore interrogé en première comparution ; Personne étrangère au procès (non) ; Ordonnances ; Ordonnance rejetant une demande d'expertise ; Expertise demandée par la partie civile ; Signification ; Signification à l'inculpé ; Caractère obligatoire ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un individu, qui a été mis personnellement en cause par la partie civile et contre lequel le Ministère public a requis, nommément, l'ouverture d'une information, est partie à l'instance. Il doit être, en conséquence, considéré comme "inculpé" au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale (1) encore qu'il n'ait pas été entendu par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par ledit article.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 MARS 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 428
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.921
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-08 Bulletin Criminel 1958 N. 609 p.1063 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-06 Bulletin Criminel 1960 N. 359 p.724 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058482.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Personne nommément visée - Réquisitoire introductif contre cette même personne - Inculpé non encore interrogé en première comparution - Personne étrangère au procès (non).
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance rejetant une demande d'expertise - Expertise demandée par la partie civile - Signification - Signification à l'inculpé - Caractère obligatoire - Inculpé non encore interrogé en première comparution.
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité - Violation des droits de la défense - Inculpé privé de la possibilité de déposer un mémoire.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Inculpé - Définition. | * INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne nominativement désignée dans le réquisitoire introductif - Inculpé non encore interrogé en première comparution. | * INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Personne dénommée - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte visant cette même personne - Inculpé non encore interrogé en première comparution - Personne étrangère au procès (non). | * EXPERTISE - Ordonnance du Juge d'instruction - Ordonnance rejetant une demande d'expertise - Expertise demandée par la partie civile - Signification - Signification à l'inculpé - Caractère obligatoire - Inculpé non encore interrogé en première comparution. | * INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance rejetant une demande d'expertise - Expertise demandée par la partie civile - Signification - Signification à l'inculpé - Caractère obligatoire - Inculpé non encore interrogé en première comparution. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Signification - Omission - Portée. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droit de la défense - Audience - Date - Notification - Omission - Inculpé privé de la possibilité de déposer un mémoire.
Sommaire officiel
Un individu, qui a été mis personnellement en cause par la partie civile et contre lequel le Ministère public a requis, nommément, l'ouverture d'une information, est partie à l'instance. Il doit être, en conséquence, considéré comme "inculpé" au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale (1) encore qu'il n'ait pas été entendu par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par ledit article.
Voir le sommaire suivant.
Les ordonnances du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise de la partie civile doivent être signifiées à l'inculpé en application de l'article 183 du Code de procédure pénale. D'autre part, le procureur général doit notifier aux parties, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la Chambre d'accusation. Dès lors, la Chambre d'accusation qui statue sans que ces formalités aient été accomplies, ce qui prive l'inculpé de la possibilité de déposer un mémoire, méconnaît les droits de la défense et encourt, de ce fait, cassation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-08 Bulletin Criminel 1958 N. 609 p.1063 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-06 Bulletin Criminel 1960 N. 359 p.724 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 MARS 1971 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y..., A, REFORMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, DU 5 AVRIL 1971, QUI, DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET CELUI D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 ET SUIVANTS, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTANT QU'IL A ETE RENDU DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE TENDANT A DIRE S'IL AVAIT COMMIS LESDITES INFRACTIONS ;
4SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A SON INCULPATION DANS LES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE NI QU'IL AIT ETE AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE, DE TELLE SORTE QU'IL N'A PAS ETE EN MESURE DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS ET SA DEFENSE ET QUE SA SITUATION DEMEURE IMPRECISE DANS UNE POURSUITE OU SA CULPABILITE EST INCONTESTABLEMENT RECHERCHEE BIEN QUE LES INFRACTIONS NE SOIENT PAS CLAIREMENT INDIQUEES ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PROCUREUR GENERAL NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE A CHACUNE DES PARTIES ET A SON CONSEIL LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERA APPELEE A L'AUDIENCE ;
7QUE L'ARTICLE 198 DU MEME CODE ADMET, D'AUTRE PART, LES PARTIES ET LEURS CONSEILS JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE A PRODUIRE DES MEMOIRES ;
8ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y..., DESIGNANT NOMMEMENT X... MAURICE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS CONTRE CELUI-CI, LE 26 MARS 1969, L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ;
9QUE, PAR ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1970, LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
10QUE, SUR L'APPEL DE CETTE DERNIERE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ENTENDU LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE ET VISE LE MEMOIRE QU'ELLE AVAIT DEPOSE, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET COMMIS UN EXPERT AUX FINS DE PROCEDER A UNE EXPERTISE COMPTABLE ;
11QUE X..., A QUI LEDIT ARRET A ETE SIGNIFIE, S'EST REGULIEREMENT POURVU EN CASSATION ;
12ATTENDU, EN CET ETAT, QUE X..., QUI AVAIT ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE PAR LA PARTIE CIVILE ET CONTRE LEQUEL LE MINISTERE PUBLIC AVAIT REQUIS, NOMMEMENT, L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, ETAIT PARTIE A L'INSTANCE ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME INCULPE AU SENS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENCORE QU'IL N'AIT PAS ETE ENTENDU PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ARTICLE ;
13QUE, DES LORS, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT L'OBLIGATION DE LUI FAIRE SIGNIFIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE, L'ORDONNANCE QU'IL AVAIT RENDUE ;
14QUE, DE SON COTE, LE PROCUREUR GENERAL DEVAIT LUI NOTIFIER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 197 SUSVISE, LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT, COMME ELLE L'A FAIT, SANS QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 183 ET 197 PRECITES AIENT ETE ACCOMPLIES A L'EGARD DU DEMANDEUR ET SANS QUE CELUI-CI AIT ETE EN MESURE DE DEPOSER UN MEMOIRE DEVANT ELLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
16QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 159, 205, 206, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE BONNARDEL ET DIRE SI LE GERANT X... AVAIT COMMIS DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ET DECIDE QU'UN SEUL EXPERT SERAIT COMMIS ;
18SANS DONNER DES MOTIFS DE NATURE A ETABLIR LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT LA DESIGNATION D'UN SEUL EXPERT, SANS DESIGNER DE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LES OPERATIONS D'EXPERTISE ;
19ALORS, EN OUTRE, QUE LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT EST TROP LARGE PUISQU'ELLE PORTE SUR L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS QUI POURRAIENT ETRE RELEVEES CONTRE LE DEMANDEUR ET COMPORTE UN ABANDON DU POUVOIR DES MAGISTRATS ;
20VU LESDITS ARTICLES ;
21ATTENDU QUE L'ARTICLE 159, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DISPOSE QUE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
22QUE CE PRINCIPE S'IMPOSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 156 DU MEME CODE, A TOUTES LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT APPELEES A ORDONNER UNE EXPERTISE ;
23ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE D'EXPERTISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REFORMANT LA DECISION ENTREPRISE, A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE ET DESIGNE UN SEUL EXPERT, EN LUI FIXANT SA MISSION ;
24QUE CETTE MISSION COMPORTAIT L'EXAMEN DES QUESTIONS PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
25QUE, CEPENDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A INDIQUE AUCUNE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT PU JUSTIFIER LA DESIGNATION D'UN SEUL EXPERT ;
26ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE CARACTERE SUBSTANTIEL DU PRINCIPE SUSVISE ;
27QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
28PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 MARS 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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