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Instruction : Cass. crim., 25 mai 1992, n° 92-81.359

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 92-81.359, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.359
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1992, n° 92-81.359, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation au delà d'une année ; Débat contradictoire ; Accomplissement des formalités prévues aux articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale ; Conditions ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.359

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629073.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au delà d'une année - Débat contradictoire - Accomplissement des formalités prévues aux articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale - Conditions - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Amanda, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 février 1992 qui, dans une information ouverte contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, du principe contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé dans son principe l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Amanda X... ; "aux motifs que le juge n'est pas lié par une ordonnance, rédigée à l'avance, mais toujours susceptible de modifications tant qu'elle n'aura pas été rendue à l'issue du débat contradictoire ; "alors que le juge d'instruction ne doit former sa conviction et motiver sa décision qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 45 du Code de procédure pénale ; que la remise au conseil de l'inculpée, dès l'issue de ce débat, d'une copie certifiée conforme, préparée à l'avance, d'une ordonnance préétablie ne permet pas de s'assurer qu'il ait été satisfait à ces exigences" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Amanda X..., poursuivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placée en détention provisoire le 17 janvier 1991 ; que cette détention a été prolongée au delà d'un an par ordonnance du 15 janvier 1992 ; Attendu que, saisie par l'inculpée, qui soutenait que cette dernière décision avait été prise avant le débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, d'une demande d'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation énonce, pour la confirmer, que "le juge d'instruction n'est pas lié par une

5ordonnance, rédigée à l'avance, mais toujours susceptible de modifications tant qu'elle n'aura pas été rendue à l'issue du débat contradictoire" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui constatent que la décision de prolongation de la détention d'Amanda X... a été prise après accomplissement des formalités prévues par les articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, et dans le respect des droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes légaux ou conventionnels visés au moyen, lequel doit dès lors être d écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.359
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1992, n° 92-81.359, inédit

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