1° cour d'assises : Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-85.775
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 91-85.775, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Moment
- 2° cour d'assises
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.775
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 209 p. 579
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-85.775, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Moment ; 2° cour d'assises ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité avant l'audience de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice. C'est ainsi qu'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats, un extrait du casier judiciaire de l'accusé ou des copies de jugement de condamnations antérieures concernant celui-ci (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 209 p. 579
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.775
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-12-07 , Bulletin criminel 1988, n° 413, p. 1099 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-11-27 , Bulletin criminel 1985, n° 384, p. 986 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066381.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Moment
2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé (non)
Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Modalités
Sommaire officiel
1° Si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité avant l'audience de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice. C'est ainsi qu'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats, un extrait du casier judiciaire de l'accusé ou des copies de jugement de condamnations antérieures concernant celui-ci (1).
2° En donnant lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé, le président n'a en rien manifesté son opinion sur la culpabilité de ce dernier (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-12-07 , Bulletin criminel 1988, n° 413, p. 1099 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-11-27 , Bulletin criminel 1985, n° 384, p. 986 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 20 septembre 1991 qui, pour tentatives de meurtre, assassinat, vols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6I - Sur l'arrêt pénal :
7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
9" en ce que, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il s'était fait communiquer, avant l'ouverture des débats, un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé, une copie de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 1991, renvoyant l'accusé devant la cour d'assises du Gard, une copie du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 25 février 1987, condamnant X... à une peine de 5 mois d'emprisonnement, une copie du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 14 septembre 1988, condamnant X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, une copie du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 novembre 1990, condamnant X... à une peine d'emprisonnement d'1 an ; que le président a encore indiqué avoir déjà communiqué une copie d'un exemplaire desdites pièces au conseil de l'accusé, le 13 septembre 1991, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il a ordonné à l'huissier de justice de service de remettre la copie d'un exemplaire des mêmes pièces au ministère public, ainsi qu'aux avocats des parties civiles (procès-verbal des débats, pp. 9 et 10) ;
10" alors que, d'une part, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne peut s'exercer qu'au cours des débats ; qu'en se faisant communiquer, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, diverses pièces avant l'ouverture des débats et même avant la phase de la procédure consacrée aux opérations de formation du jury de jugement, pour les adresser au conseil de l'accusé et les apporter au dossier, le président de la cour d'assises a méconnu les exigences des dispositions du texte précité ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité ;
11" alors que, d'autre part, subsidiairement, l'indication, par le président au cours de l'interrogatoire, qu'il s'est fait communiquer diverses décisions judiciaires prononçant la condamnation pénale de l'accusé, l'énumération de ces décisions, leur lecture, l'ordre donné à l'huissier de justice de service d'en remettre la copie au ministère public et aux avocats des parties civiles, font apparaître une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé, en ce qui concerne les faits incriminés ; que cette manifestation prohibée d'opinion, intervenue en violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, a vicié les débats et porté atteinte aux droits de la défense " ;
12Attendu que si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité, avant l'audience, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, ce qui a été le cas en l'espèce ;
13Que, par ailleurs, en donnant lecture au cours de l'interrogatoire de l'accusé d'un extrait de son casier judiciaire et de plusieurs condamnations prononcés à son encontre, le président n'a en rien manifesté son opinion sur la culpabilité de celui-ci ;
14Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
15II- Sur l'arrêt civil : (sans intérêt) ;
16Et attendu que la procédure est régulière en la forme, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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