Contravention : Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-86.255
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 91-86.255, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Saisie
- Agents habilités
- Officier de police judiciaire
- Officier de police judiciaire secondé par un agent de police judiciaire
- Ancien code pénal, article 464
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.255
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 205 p. 568
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1992, n° 91-86.255, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Saisie ; Agents habilités ; Officier de police judiciaire ; Officier de police judiciaire secondé par un agent de police judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si en matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire, celui-ci peut être secondé par un agent de police judiciaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 205 p. 568
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.255
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-17 , Bulletin criminel 1987, n° 253, p. 688 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066210.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Saisie - Agents habilités - Officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire secondé par un agent de police judiciaire
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Saisie - Saisie d'un détecteur de cinémomètre
Sommaire officiel
Si en matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire, celui-ci peut être secondé par un agent de police judiciaire (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 464
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-17 , Bulletin criminel 1987, n° 253, p. 688 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui l'a condamné pour infraction au Code de la route, à 5 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois et a ordonné la confiscation de l'appareil saisi.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 242-4 du Code de la route, 464 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir détenu et transporté un appareil de marque Passeport série 203130 destiné à déceler les instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à une peine de 1 mois de suspension du permis de conduire, et a ordonné la confiscation de l'appareil ;
9" aux motifs que l'article R. 242-4 du Code de la route énonce qu'il doit être procédé à la saisie et la confiscation de l'appareil ; que les formes de la saisie et de la confiscation ne sont pas définies ; qu'il convient de se référer aux règles générales de droit applicables en la matière ; que l'article 464 du Code pénal énumère parmi les peines de police la confiscation des objets saisis, que la saisie peut dès lors être pratiquée par un officier de police judiciaire et la confiscation prononcée par la juridiction de jugement (cf. arrêt p. 3) ;
10" alors que seul un officier de police judiciaire, et non pas un agent de police judiciaire, dispose des pouvoirs nécessaires à la saisie d'un appareil utilisé pour détecter les cinémomètres selon les règles du droit commun ; qu'il est constant en l'espèce que la saisie de l'appareil litigieux a été pratiquée par un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire ; qu'en déclarant cependant ladite saisie valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la saisie de l'appareil litigieux a été pratiquée par un officier de police judiciaire, secondé dans l'exercice de ses fonctions par un agent de police judiciaire ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 20, 21, 21-1 du Code de procédure pénale, L. 4 et L. 23-1 du Code de la route, qui règlementent les formes dans lesquelles doit être pratiquée la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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