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Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-87.784

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-87.784
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02832
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-87.784, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-87.784

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02832

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9323fc3dd461285e298fe.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 15-87.784 F-D

2N° 2832

3SC2

425 MAI 2016

5CASSATION

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. [V] [L],

15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur la recevabilité des appels du ministère public et d'une partie civile et a ordonné un supplément d'information ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

19Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

20Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

21Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 183, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

22"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré recevable l'appel du parquet contre une ordonnance de renvoi correctionnel du 13 août 2015 et ordonné un supplément d'information afin de mise en examen supplétive du requérant confié à un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dijon ;

23"aux motifs que l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile Mme [I], qui tend à voir restituer aux faits leur nature criminelle, l'a été dans le délai légal et se trouve recevable comme visant expressément les dispositions de l'article 186-3 du code pénal ; que l'appel du procureur de la République formé le 5 novembre 2015 se trouve également recevable, dès lors que l'ordonnance non conforme du juge d'instruction ne lui avait pas été officiellement notifiée, alors qu'elle aurait dû l'être ; qu'il est de jurisprudence constante que seule la notification de la décision constitue le point départ du délai d'appel ; qu'ainsi l'appel formé le 5 novembre 2015 est parfaitement recevable, quand bien même il n'aurait pas été envisagé dans le cadre d'une connaissance seulement officieuse de la décision ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'intégralité des faits reprochés à M. [L], docteur ;

24"1°) alors que le point de départ du délai d'appel de cinq jours ouvert au parquet contre une ordonnance de règlement du juge d'instruction non conforme à ses réquisitions court du jour de la délivrance de l'« avis destiné au procureur de la République » prévu à l'article 183, alinéa 6, du code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une ordonnance de règlement du 13 août 2015, dont avis avait été donné au parquet, est irrecevable l'appel formé près de trois mois plus tard par le procureur de la République, le 5 novembre 2015, quelques jours avant l'audiencement de l'affaire venant sur l'appel d'une partie civile dans le cadre de l'article 186-3 ;

25"2°) alors en tout état de cause qu'en ne relevant pas appel dans les cinq jours de l'ordonnance portée à sa connaissance pour les raisons exposées au procureur général dans une note subséquente, le procureur de la République ne pouvait par la suite prétendre relever appel après l'expiration du délai légal imparti au procureur général, et juste avant l'audience de la chambre de l'instruction sans méconnaître derechef les textes visés au moyen" ;

26Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

27Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 13 août 2015, M. [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que l'une des parties civiles a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2015 ; que le procureur de la République, qui avait requis la mise en accusation de l'intéressé, a interjeté appel le 5 novembre 2015 ; que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen a contesté la recevabilité de l'appel du ministère public en raison de son caractère tardif ;

29Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le délai de cinq jours prévu par l'article 185 du code de procédure pénale, qui court à compter de la notification de l'ordonnance de règlement, n'a pas commencé à courir dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis ait été adressé au procureur de la République, ainsi que le prescrit l'avant-dernier alinéa de l'article 183 dudit code ;

30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en transmettant le 10 septembre 2015 le dossier de la procédure au procureur général accompagné d'un rapport dans lequel il exposait les motifs pour lequel il n'estimait pas devoir interjeter appel, le procureur de la République avait nécessairement eu connaissance, à cette date, de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ;

32Par ces motifs :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

34RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
15-87.784
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02832
Publication
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Solution
Cassation

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Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-87.784, inédit

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