Cass. crim., 25 mai 2022, n° 22-81.724
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.724
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00807 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 2022, n° 22-81.724, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.724
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00807
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6290d3de4f744051aa59c95d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° K 22-81.724 F-D
2N° 00807
3GM
425 MAI 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 MAI 2022
13M. [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel et refus de se soumettre à un prélèvement génétique, M. [I] [W] a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2020.
203. Par arrêt en date du 9 novembre 2021 (pourvoi n° 21-85.027), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait prolongé la détention provisoire de M. [W], et a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, ledit contrôle judiciaire interdisant notamment au mis en examen de sortir du département de la Gironde, sauf rencontres justifiées avec son avocat.
214. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 141-2 du code de procédure pénale, a révoqué le contrôle judiciaire, et placé M. [W] sous mandat de dépôt, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas respecté les obligations dudit contrôle judiciaire.
225. M. [W] a fait appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Énoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise de révocation du contrôle judiciaire de M. [W] en écartant les moyens d'annulation tirés de la procédure irrégulière et incomplète, alors :
26« 1°/ que n'est pas étranger à l'unique objet de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de révocation de contrôle judiciaire, le moyen pris de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à constater des violations de cette mesure ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale en écartant les moyens d'annulation de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, sans les examiner, aux motifs, radicalement inopérants, que M. [W] ne saurait mettre en cause « la régularité formelle des actes déployés dans le cadre d'une procédure d'enquête distincte, à partir desquels le juge de la liberté et de la détention a tiré certaines constatations de fait l'ayant conduit à révoquer la mesure et à décerner mandat de dépôt » quand l'ordonnance litigieuse était exclusivement fondée sur des éléments recueillis aux termes d'une procédure dont la régularité était contestée ;
272°/ que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée à la personne mise en examen qui conteste la régularité de la procédure ayant permis de constater des violations de son contrôle judiciaire, question non étrangère à la détention subséquente, objet de la saisine ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé de procéder au contrôle de la régularité du contrôle douanier et de la géolocalisation des lignes téléphoniques du mis en examen, actes qui avaient précisément fondé sa détention ;
283°/ qu'il appartient aux juridictions pénales de s'assurer que les actes réalisés au cours d'une procédure, même distincte, n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles ont la charge, l'équité s'appréciant au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité de la procédure qui avait précisément conduit à la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen tout en se fondant sur les éléments en résultant pour révoquer le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Pour confirmer la révocation du contrôle judiciaire de M. [W], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la violation de l'interdiction de franchir les limites du département de la Gironde, au mépris de ses obligations, a été matérialisée par le contrôle de l'intéressé par les agents des douanes le 15 février 2022 à 23 heures 35, au péage autoroutier de Saugnacq et Muret (Landes), suivi de son arrestation à 23 heures 45 après consultation de la fiche de recherches s'appliquant à lui, et de sa remise concomitante à l'unité de gendarmerie de Labouheyre.
318. En l'état de ces seules constatations, non remises en cause par le moyen, dont il résulte que M. [W] se trouvait hors du département de la Gironde lors de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
329. Ainsi, le moyen est inopérant.
3310. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale .
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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