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Cass. crim., 25 mai 2022, n° 22-81.724

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.724
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00807
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 2022, n° 22-81.724, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.724

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00807

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6290d3de4f744051aa59c95d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 22-81.724 F-D

2N° 00807

3GM

425 MAI 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 MAI 2022

13M. [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel et refus de se soumettre à un prélèvement génétique, M. [I] [W] a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2020.

203. Par arrêt en date du 9 novembre 2021 (pourvoi n° 21-85.027), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait prolongé la détention provisoire de M. [W], et a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, ledit contrôle judiciaire interdisant notamment au mis en examen de sortir du département de la Gironde, sauf rencontres justifiées avec son avocat.

214. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 141-2 du code de procédure pénale, a révoqué le contrôle judiciaire, et placé M. [W] sous mandat de dépôt, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas respecté les obligations dudit contrôle judiciaire.

225. M. [W] a fait appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Énoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise de révocation du contrôle judiciaire de M. [W] en écartant les moyens d'annulation tirés de la procédure irrégulière et incomplète, alors :

26« 1°/ que n'est pas étranger à l'unique objet de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de révocation de contrôle judiciaire, le moyen pris de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à constater des violations de cette mesure ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale en écartant les moyens d'annulation de l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, sans les examiner, aux motifs, radicalement inopérants, que M. [W] ne saurait mettre en cause « la régularité formelle des actes déployés dans le cadre d'une procédure d'enquête distincte, à partir desquels le juge de la liberté et de la détention a tiré certaines constatations de fait l'ayant conduit à révoquer la mesure et à décerner mandat de dépôt » quand l'ordonnance litigieuse était exclusivement fondée sur des éléments recueillis aux termes d'une procédure dont la régularité était contestée ;

272°/ que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée à la personne mise en examen qui conteste la régularité de la procédure ayant permis de constater des violations de son contrôle judiciaire, question non étrangère à la détention subséquente, objet de la saisine ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé de procéder au contrôle de la régularité du contrôle douanier et de la géolocalisation des lignes téléphoniques du mis en examen, actes qui avaient précisément fondé sa détention ;

283°/ qu'il appartient aux juridictions pénales de s'assurer que les actes réalisés au cours d'une procédure, même distincte, n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles ont la charge, l'équité s'appréciant au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité de la procédure qui avait précisément conduit à la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen tout en se fondant sur les éléments en résultant pour révoquer le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137-1, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 145, 148, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Pour confirmer la révocation du contrôle judiciaire de M. [W], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la violation de l'interdiction de franchir les limites du département de la Gironde, au mépris de ses obligations, a été matérialisée par le contrôle de l'intéressé par les agents des douanes le 15 février 2022 à 23 heures 35, au péage autoroutier de Saugnacq et Muret (Landes), suivi de son arrestation à 23 heures 45 après consultation de la fiche de recherches s'appliquant à lui, et de sa remise concomitante à l'unité de gendarmerie de Labouheyre.

318. En l'état de ces seules constatations, non remises en cause par le moyen, dont il résulte que M. [W] se trouvait hors du département de la Gironde lors de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

329. Ainsi, le moyen est inopérant.

3310. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale .

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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