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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-80.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-80.035, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-80.035, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Demande nouvelle ; Recevabilité ; Exception d'irrecevabilité ; Exception non soulevé ; Caractère d'ordre public (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580295.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Exception d'irrecevabilité - Exception non soulevé - Caractère d'ordre public (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU MAINE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Yves X... et les Assurances mutuelles agricoles du Maine à payer à Audrey Y... 66 000 francs, dont 46 000 francs en réparation du préjudice économique subi du fait du décès d'André Y... ;

9"aux motifs qu'en réparation du préjudice économique d'Audrey Y..., à laquelle les conclusions déposées par Yves X... et les Assurances mutuelles agricoles n'opposent pas l'article 515 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'allouer 46 000 francs ;

10"alors, d'une part, que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle;

11que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu et son assureur à indemniser une partie civile d'un chef de préjudice dont elle n'avait pas demandé réparation devant le premier juge, dès lors que le prévenu et son assureur en avaient expressément invoqué l'irrecevabilité par observation consignée dans les notes d'audience ;

12"alors, d'autre part, que la procédure devant les juridictions correctionnelles est, en effet, orale, et le dépôt des conclusions ne constitue, aux termes de l'article 459 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 612 du même Code, qu'une faculté pour le prévenu, les autres parties et leurs avocats;

13que la cour d'appel ne pouvait accueillir une demande nouvelle de la partie civile malgré l'opposition du prévenu et de son assureur consignée dans les notes d'audience, en retenant que les conclusions des intéressés n'opposaient pas les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale" ;

14Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Audrey Y..., partie civile dans les poursuites exercées contre Yves X..., a, pour la première fois en cause d'appel, formé une demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, en sus des autres chefs de dommage soumis aux débats en première instance;

15que les juges du second degré ont accueilli cette prétention après avoir expressément relevé que les conclusions déposées par l'assureur du prévenu, les Assurances mutuelles agricoles, ne se prévalaient pas de l'irrecevabilité de la demande nouvelle en application de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, auxquelles ne sauraient suppléer à cet égard les énonciations de notes d'audience ne portant ni la signature du greffier, ni celle du président, que la cour d'appel ait été valablement saisie de l'exception d'irrecevabilité alléguée, et mise en demeure d'y répondre ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Amiel ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.035
Solution
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Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-80.035, inédit

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