Cour d'assises : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-86.098
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-86.098, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Supplément d'information ordonné par le président
- Nullités
- Exception
- Compétence de la cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.098
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 111 p. 286
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-86.098, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Supplément d'information ordonné par le président ; Nullités ; Exception ; Compétence de la cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les réclamations relatives à des irrégularités de procédure entachant les actes d'un supplément d'information ordonné, avant l'ouverture des débats, par le président de la cour d'assises doivent en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale être présentées devant cette juridiction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 111 p. 286
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.098
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-07-10, Bulletin criminel 1978, n° 223, p. 591 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071377.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Supplément d'information ordonné par le président - Nullités - Exception - Compétence de la cour d'assises.
Sommaire officiel
Les réclamations relatives à des irrégularités de procédure entachant les actes d'un supplément d'information ordonné, avant l'ouverture des débats, par le président de la cour d'assises doivent en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale être présentées devant cette juridiction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-07-10, Bulletin criminel 1978, n° 223, p. 591 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 octobre 1997, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'un acte du supplément d'information prescrit par le président de la cour d'assises de la Gironde.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, alinéas 3, 4 et 5, 174 et 283, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir :
8Attendu que X..., condamné par arrêt de contumace de la cour d'assises de la Gironde, en date du 21 mai 1991, à vingt ans de réclusion criminelle, pour viols aggravés, a été arrêté le 26 mars 1996 ; que, par commission rogatoire du 3 avril 1996, le président de ladite cour d'assises a délégué un juge d'instruction pour interroger l'accusé, constituer le dossier de personnalité et accomplir tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, le 23 juillet 1997, José Y... a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en annulation du rapport d'expertise psychiatrique déposé en exécution du supplément d'information ;
9Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable aux motifs " qu'aucune information n'était en cours et que la chambre d'accusation était dessaisie par son arrêt de renvoi du 5 février 1991 définitif " ;
10Attendu que, s'il est vrai que le président de la chambre d'accusation a constaté l'irrecevabilité de la requête hors l'un des cas limitativement prévus à l'article 173 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la chambre d'accusation devait se déclarer incompétente ;
11Qu'en effet, les réclamations relatives à des irrégularités de procédure entachant les actes d'un supplément d'information ordonné, avant l'ouverture des débats, par le président de la cour d'assises, doivent, en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, être présentées devant cette juridiction ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli :
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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