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Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-83.519

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-83.519, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
97-83.519
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 110 p. 284

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

A l'audience de la cour d'assises sur les intérêts civils, les parties et le ministère public, doivent, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, être entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. L'arrêt civil et le procès-verbal des débats doivent faire mention de l'accomplissement de cette formalité substantielle. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-10-09, Bulletin criminel 1962, n° 265, p. 554 (irrecevabilité et cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 9 juin 1997, qui, après la condamnation de Jacques Y... pour tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile de la victime ne constate pas l'audition des parties ou de leurs conseils et du ministère public ;

" alors que l'article 371 du Code de procédure pénale applicable aux arrêts rendus par la cour d'assises sur les demandes formées par la partie civile contre l'accusé, dispose que, après s'être prononcée sur l'action publique, la cour d'assises statue sans l'assistance du jury après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'en omettant ces formalités substantielles destinées à permettre aux parties et notamment à la partie civile, de préciser oralement à l'audience la nature et le montant de ses demandes, la cour d'assises a violé les droits de la défense de cette dernière " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du procès-verbal des débats, qu'à l'audience sur les intérêts civils, les parties et le ministère public aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ; qu'il s'ensuit qu'il y a eu violation d'une formalité substantielle aux droits du demandeur ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain en date du 9 juin 1997 qui a statué sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.