(Sur le troisième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-81.316, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Circulation routière
- Permis de conduire
- Suspension administrative
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.316
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.316, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension administrative ; Domaine d'application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.316
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581810.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension administrative - Domaine d'application (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ROMER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il n'importe que l'arrêté pris, le 28 septembre 1995, par le sous-préfet de Château-Salins, pour suspendre provisoirement le permis de conduire d'Eric Y..., ait été rapporté le 28 octobre 1996, dès lors que cette décision administrative était exécutoire au moment où a été constaté, le 3 novembre 1995, le délit de refus de restitution reproché au prévenu ;
11D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que, pour rejeter l'argumentation d'Eric Y..., l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la Convention précitée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'il se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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