Cassation : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-86.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-86.542, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Lettre adressée au greffier (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.542
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-86.542, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.542
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579319.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- JAMES A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 novembre 1997, qui, dans une information suivie contre Romain Y..., Sybille X... et Anne Z..., des chefs d'escroqueries et faux, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation doit être fait par déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée;
9qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
10Attendu, en l'espèce, que la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la cour d'appel de Versailles une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;
11que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
12Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Amiel ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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