Recusation : Cass. crim., 25 novembre 1976, n° 76-92.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1976, 76-92.090, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recusation
- Requête émanant d'un inculpé et visant un membre de la Chambre d'accusation
- Procédure applicable
- Article 669 et suivants du Code de procédure pénale (oui)
- Article 662 du même code (non)
- Renvois d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Conditions
- Requête présentée par un inculpé et visant un membre d'une juridiction collégiale
- Articles 669 et suivants du Code de procédure pénale concernant la récusation (oui)
- Article 662 du même code concernant, notamment les renvois pour cause de suspicion légitime (non)
- Code de procédure pénale, article 669
- Incompétence
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.090
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343 P. 878
- Solution
- Incompétence
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1976, n° 76-92.090, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recusation ; Requête émanant d'un inculpé et visant un membre de la Chambre d'accusation ; Procédure applicable ; Article 669 et suivants du Code de procédure pénale (oui) ; Article 662 du même code (non) ; Renvois d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Conditions ; Requête présentée par un inculpé et visant un membre d'une juridiction collégiale ; Articles 669 et suivants du Code de procédure pénale concernant la récusation (oui) ; Article 662 du même code concernant, notamment les renvois pour cause de suspicion légitime (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Incompétence
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343 P. 878
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061939.
Titrage officiel
1) RECUSATION - Requête émanant d'un inculpé et visant un membre de la Chambre d'accusation - Procédure applicable - Article 669 et suivants du Code de procédure pénale (oui) - Article 662 du même code (non).
2) RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Conditions - Requête présentée par un inculpé et visant un membre d'une juridiction collégiale - Procédure applicable - Articles 669 et suivants du Code de procédure pénale concernant la récusation (oui) - Article 662 du même code concernant, notamment les renvois pour cause de suspicion légitime (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Une requête par laquelle un inculpé reproche à un membre de la chambre d'accusation des manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité constitue non pas une requête en suspicion légitime mais une requête en récusation et doit, dès lors, être présentée, à peine de nullité, au premier président de la Cour d'appel. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur une telle requête.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 669
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 668
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 JUILLET 1976 PAR MAITRE LYON-CAEN AU NOM DE M X..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE, INCULPE DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DONT EST CHARGEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, LADITE REQUETE TENDANT AU DESSAISISSEMENT DE CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, ET AU RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION DU MEME ORDRE ;
2VU LES PIECES JOINTES A L'APPUI DE LA REQUETE AINSI QUE LES RAPPORTS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, PRODUITS PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
3VU LES ARTICLES 662,668 ET 669 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QU'IL EST SOUTENU DANS LADITE REQUETE QU'IL Y AURAIT EU ENTRE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES ET L'INCULPE " DES MANISFESTATIONS ASSEZ GRAVES POUR FAIRE SUSPECTER SON IMPARTIALITE " ;
5QU'IL S'AGIT, DES LORS, NON PAS D'UNE REQUETE EN SUSPICION LEGITIME VISANT UNE JURIDICTION, MAIS D'UNE REQUETE EN RECUSATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 668-9° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 669 DU MEME CODE, DOIT ETRE PRESENTEE A PEINE DE NULLITE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
6QU'AINSI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE ;
7PAR CES MOTIFS : DECLARE L'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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