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Controle judiciaire : Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 92-84.908

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 92-84.908, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-84.908, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de verser un cautionnement ; Cautionnement ; Montant ; Fixation ; Application des articles 144 et 145 du code de procédure pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.908

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544120.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de verser un cautionnement - Cautionnement - Montant - Fixation - Application des articles 144 et 145 du code de procédure pénale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Jean-François, K

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 29 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicides et de blessures involontaires, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu les arrêts de la Cour de Cassation des 20 mai 1992 et 11 juin 1992 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia pour être chargée de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 148-1, 137, 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-François Y..., inculpé d'homicides et de blessures involontaires, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'effondrement d'une tribune métallique nouvellement construite dans un stade avait entraîné la mort de 15 personnes et des blessures à de très nombreux spectateurs, et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce que "l'information se poursuit" et que, si la détention de ce dernier n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, il convient, à titre de mesure de sûreté et à raison des nécessités de l'instruction, de le placer sous contrôle judiciaire comportant l'obligation de verser un cautionnement et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer ses coïnculpés ; que pour fixer à 550 000 frans le montant du cautionnement, dont 500 000 francs affectés à garantir la réparation des dommages causés par les infractions, conformément à l'article 142,2° du Code de procédure pénale, les juges se référent à "l'ensemble des ressources financières" de l'intéressé, telles que mentionnées "sur la fiche de renseignements figurant au dossier de la procédure" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a, d'une part, apprécié souverainement le bien-fondé du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, pris en compte les ressources de l'inculpé dans la fixation du montant du cautionnement ;

7qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-84.908, inédit

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