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Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 08-80.226

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-80.226, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-80.226, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.226

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019966252.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X...Christian,

4- X...Coralie,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et infraction à interdiction de gérer, à quatre mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende, la seconde, pour travail dissimulé, à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 362-3, alinéa 1er, L. 362-4, L. 324-9 à L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du code du travail, défaut de motifs, dénaturation ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Coralie et Christian X... coupables des faits de travail dissimulé concernant Nancy A...et a, en conséquence, condamné Coralie X... à 1 000 euros d'amende et Christian X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à 1 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision dans les journaux Midi libre, L'indépendant et la Dépêche du Midi, en fixant le coût maximal à 500 euros par publication ;

10" aux motifs que la secrétaire, Nancy A..., exerçant une activité d'accueil et de gestion des fichiers, a déclaré avoir été embauchée la veille par Christian X... ; que, même si la situation d'employée a été régularisée ensuite, la formalité de la déclaration préalable à l'embauche n'a pas été respectée ; ; que ce n'est qu'après le contrôle de l'URSSAF que la situation de Nancy A...a été régularisée avec une embauche le 25 mai 2004 et une fin de contrat le 28 mai 2004, selon l'attestation de l'expert comptable M. B..., en date du 7 septembre 2006 ;

11" 1) alors que, l'attestation, en date du 7 septembre 2006, de l'expert-comptable, M. B..., précise, au contraire, que la déclaration unique d'embauche de Nancy A...avait été adressée à l'URSSAF le jour de la date d'embauche de la salariée, le 25 mai 2004, soit la veille du passage des agents assermentés ; que seul l'enregistrement de la déclaration a été fait par l'URSSAF le 27 mai 2004, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et notamment l'attestation claire et précise sur laquelle elle entend se fonder ;

12" 2) alors que, le délit de dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que s'il est constaté que l'infraction était intentionnelle ; que faute de constater que tel aurait été le cas au vu d'un simple retard d'une journée dans l'enregistrement par l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, laquelle avait bien été faite par la société Planète eau pure le jour de l'embauche de la salariée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 362-3, alinéa 1er, L. 362-4, L. 324-9 à L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale, ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Coralie et Christian X... coupables des faits de travail dissimulé concernant Yassine C..., et a, en conséquence, condamné Coralie X... à 1 000 euros d'amende et Christian X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à 1 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision dans les journaux Midi libre, L'indépendant et la Dépêche du Midi, en fixant le coût maximal à 500 euros par publication, et les a condamnés solidairement à payer à Yassine C...la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

15" aux motifs que Yassine C...a débuté le 5 décembre 2003 en qualité de technico-commercial sur le département de l'Aude et a cessé ses fonctions le 5 janvier 2004 à son initiative, faute de déclaration de son emploi et de versement du salaire qui lui avait été annoncé ; qu'il justifie de cette activité salariée, notamment par la production d'un contrat, daté du 16 décembre 2004, qui lui a été remis par la société PEP, y figurant en qualité d'employeur, ainsi que la documentation technique qui lui a été remise lors des stages et de la formation ; ; que c'est donc délibérément que la société PEP n'a pas déclaré Yassine C...ni ne lui a établi un contrat de travail, en prétendant ensuite faussement qu'il serait intervenu dans le cadre d'une activité indépendante non salariée, et ce pour éviter le paiement des cotisations sociales y afférentes ;

16" 1) alors que, pour caractériser le délit de dissimulation d'emploi salarié, il appartient à la cour d'appel de vérifier la qualité de salarié de l'intéressé lorsque celle-ci est contestée ; que l'existence d'un contrat de travail suppose qu'il ait travaillé pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; qu'en se bornant à prendre en compte un contrat non signé, daté du 16 décembre 2004 (sur lequel la date de début d'activité était le 5 janvier 2004), alors que la prétendue relation de travail aurait duré du 5 décembre 2003 au 5 janvier 2004, pour décider que Yassine C...avait la qualité de salarié, la cour d'appel, qui n'a constaté ni lien de subordination ni salaire, n'a pas caractérisé de travail salarié, privant ainsi sa décision de base légale ;

17" 2) alors que, à la page 8 de leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que Yassine C..., qui reconnaissait avoir suivi un stage de formation suivi d'un test pratique, n'avait prospecté qu'une dizaine de personnes sans succès, à la suite de quoi, la société avait décidé de ne pas retenir sa candidature ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure " ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2 et L. 625-8 du code de commerce, défaut de motif, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christian X... coupable du chef de gestion de fait malgré une interdiction de gérer prononcée le 17 mai 2001 pour dix ans et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à 1 000 euros d'amende ;

20" aux motifs que la circonstance que Coralie X... représente la société dans le cadre judiciaire devant le tribunal de commerce de Nîmes et qu'elle soit liquidatrice amiable de la société PEP, selon procès-verbal d'assemblée du 12 juillet 2005 déposé au registre du commerce et des sociétés, ne fait pas obstacle à la poursuite de Christian X... en qualité de gérant de fait ; que Coralie X... a déclaré demeurer depuis de nombreuses années dans l'Indre, exercer la profession de tailleuse de pierre dans ce département et être salariée ; qu'elle a déclaré qu'elle ne s'est pas occupée du recrutement du personnel ni de la gestion des affaires courantes qui étaient assurées par son père lequel détenait une procuration sur le compte bancaire de la société ; que les salariés ont confirmé avoir été embauchés par Christian X... et n'avoir jamais rencontré Coralie X... ; que la faible fréquence des déplacements de la gérante de droit au siège social, une fois tous les deux mois, était insuffisante pour assurer un contrôle effectif de l'activité de Christian X... constamment présent et disposant de tous les pouvoirs dans l'entreprise ; qu'en tant que gérant de fait, Christian X... a violé l'interdiction de gérer qui a été prononcée à son encontre ;

21" alors que la qualité de dirigeant de fait ne peut être reconnue qu'à la personne qui exerce en toute indépendance une activité de gestion ou de direction dans la société en cause ; qu'en l'espèce, Christian X... faisait valoir dans ses conclusions, que tel n'était pas le cas, que malgré le lien de parenté existant, il rendait des comptes de ses activités à sa fille ; qu'en décidant néanmoins que Christian X... avait la qualité de gérant de fait par des motifs insuffisants à démontrer qu'il avait exercé en toute indépendance la direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-80.226, inédit

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