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Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 13-82.477

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-82.477, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 novembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-82.477
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05959

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 février 2013, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 7° du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement commis des violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission ; "aux motifs, que sur les charges lors de sa première comparution, M. X... a contesté la mise en examen du chef de violences volontaires au motif « qu'il n'y avait eu aucune violence de sa part, aucun coup porté à M. Y... » ; qu'il fait valoir par la voie de son conseil que les blessures constatées sont la conséquence d'une opération de maîtrise réglementaire ; qu'il avait auparavant affirmé que M. Y... s'était volontairement jeté au sol ; que comme souligné dans le précédent arrêt, la variation de ses déclarations tout comme l'évolution du témoignage d'un autre gendarme venu corroborer ses dires, n'est pas en faveur de leur crédibilité ; que par ailleurs, la localisation des blessures subies (ecchymose péri orbitaire droite avec oedème de la paupière inférieure) est en inadéquation avec le geste réglementaire invoqué, l'étroitesse de la cellule ne permet pas non plus de corroborer l'hypothèse d'un "plongeon" tel qu'il a été prétendu et les blessures constatées correspondent davantage aux déclarations de M. Y... ; qu'enfin, celui-ci se trouvant au moment des faits, nu ou pratiquement nu, face au gendarme M. X... décrit comme ayant une stature imposante, au surveillant de la maison d'arrêt et alors que trois militaires dont un maître-chien se tenaient devant la porte ou à proximité immédiate, ce qui interdisait toute velléité de fuite ou de rébellion, le mis en examen ne peut sérieusement prétendre s'être senti menacé ou que l'attitude de M. Y... ait pu présenter un danger imminent ; que le recours à la force dans ces circonstances n'apparaît n'avoir été ni nécessaire ni proportionnel, peu important, comme allégué, que M. X... n'ait pas voulu causer le dommage qui en est résulté, celui étant responsable non seulement des conséquences qu'il avait prévues et voulues mais aussi de toutes celles qui ont pu se produire, et, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, étant responsable de la maîtrise de l'opération ; que dans ces conditions, il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen sur la personne de M. Y..., charges nécessitant un débat devant la juridiction correctionnelle devant laquelle il sera en conséquence renvoyé, l'ordonnance déférée étant infirmée» ; "1°) alors que la motivation par voie de référence prohibée prive la décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; que les juges du fond ne peuvent se référer aux motifs déjà donnés par eux dans une décision avant dire droit que si cette décision a été rendue dans la même cause et entre les mêmes parties, pour répondre à des conclusions alors déposées et reprises à nouveau devant eux ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour répondre au mémoire régulièrement déposé par M. X... le 24 janvier 2013, en écartant comme non crédible ses déclarations et celles d'un autre gendarme, se référer aux motifs de sa décision antérieure du 14 septembre 2012 ayant ordonné la mise en examen de M. X... alors que celui-ci, alors témoin assisté, n'avait pas déposé de mémoire auquel il aurait ainsi déjà été répondu ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et prive la décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale; que la présence d'une escorte renforcée n'est nullement exclusive, en elle même, de tout comportement menaçant ou de rébellion de la part d'un détenu ; qu'en s'abstenant d'analyser, comme elle y était expressément invitée, le comportement de M. Y..., détenu signalé, décrit comme s'opposant à la fouille, menaçant, et dans une attitude de résistance physique, à l'origine de l'intervention de M. X..., avant de retenir que le recours à la force n'avait été ni nécessaire ni proportionné, au motif inopérant que la présence de plusieurs agents dont un maître-chien interdisait toute velléité de rébellion, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence et prive la décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale; que le motif de l'arrêt selon lequel « la localisation des blessures subies (ecchymose péri orbitaire droite avec oedème de la paupière inférieure) est en inadéquation avec le geste réglementaire invoqué » (maitrise au sol), est exclusif de tout lien certain de causalité entre le recours à la force reproché et les blessures ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction ou mieux s'en expliquer, retenir l'existence de charges suffisantes d'avoir commis des violences volontaires à l'origine desdites blessures" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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