Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 13-86.447
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-86.447, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.447
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05958 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2014, n° 13-86.447, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.447
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816145.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 6 septembre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 juin 2009 et 7 janvier 1991 relatifs aux cinémomètres de contrôle routier, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné à une amende de 400 euros ; " aux motifs que sur la vérification périodique de l'appareil cinémomètre par un organisme habilité, tout appareil cinémomètre doit être homologué et vérifié périodiquement ; qu'en l'espèce l'appareil utilisé, de type Sagem Eurolaser 7070, appareil homologué, a été vérifié moins d'une année avant la constatation de l'infraction, le 17 octobre 2011, ainsi que le précise le procès-verbal constatant l'infraction ; que ce moyen de nullité n'est pas pertinent ; (¿) que, sur la déclaration de l'agent verbalisateur à Eric X... concernant l'organisme vérificateur, si M. X... déclare avoir reçu l'information, par l'agent verbalisateur, selon laquelle la société Eurolaser aurait effectué la vérification périodique, cette affirmation n'est confortée que par ses propres affirmations, ne permettant pas d'accorder un crédit particulier à cette affirmation ; que ce moyen de nullité n'est donc pas pertinent ; " alors que les constatations relatives à la vitesse des véhicules sont réalisées au moyen d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et soumis à des vérifications régulières par des organismes dûment habilités en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991 et de l'article L. 130-9 du code de la route ; que la preuve de la vérification régulière du cinémomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de sa dernière vérification insusceptible d'apporter la preuve de l'identité de l'organisme y ayant procédé et donc de son habilitation légale ; qu'il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification primitive, la vérification périodique d'un cinémomètre ne peut être effectuée par le fabricant, l'identification du service vérificateur étant en outre obligatoire ; que saisie d'un moyen de contestation relatif à la réalisation de la vérification périodique du cinémomètre en cause, par la société Sagem Eurolaser, fabricant du cinémomètre, la cour d'appel devait rechercher quel organisme avait procédé à la vérification de l'appareil et soumettre cet élément d'information au débat contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, en l'absence d'une telle mention sur le procès-verbal de constat d'infraction, que l'affirmation de M. X... « n'est confortée que par ses propres affirmations, ne permettant pas d'accorder un crédit particulier à cette affirmation », sans rechercher quel organisme avait procédé à la vérification de l'appareil et sans soumettre cet élément d'information au débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que le nom de l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle du cinémomètre n'était pas mentionné sur ce procès-verbal ; que la juridiction de proximité, après avoir écarté l'exception de nullité ainsi soulevée, a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, soit de constater que l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle du cinémomètre était identifié dans le procès-verbal, soit de rechercher le nom de cet organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale