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Enquete preliminaire : Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 13-86.625

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-86.625, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Enquete preliminaire
  • Officier de police judiciaire
  • Pouvoirs
  • Procès-verbal
  • Procès-verbal unique
  • Signature
  • Moment
  • Code de procédure pénale, article D. 11
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.625
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05970
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2014, n° 13-86.625, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Procès-verbal ; Procès-verbal unique ; Signature ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article D. 11 du code de procédure pénale que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire, peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 250

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.625

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05970

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la possibilité pour les officiers de police judiciaire de clore le procès-verbal unique relatant les opérations effectuées au cours d'une même enquête préliminaire postérieurement à la notification de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement, dans le même sens que :Crim., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-84.300, Bull. crim. 2008, n° 132 (1) (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816044.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Procès-verbal - Procès-verbal unique - Signature - Moment

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Procès-verbal - Procès-verbal unique - Signature - Moment

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article D. 11 du code de procédure pénale que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire, peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la possibilité pour les officiers de police judiciaire de clore le procès-verbal unique relatant les opérations effectuées au cours d'une même enquête préliminaire postérieurement à la notification de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement, dans le même sens que :Crim., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-84.300, Bull. crim. 2008, n° 132 (1) (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 18 septembre 2013, qui, a renvoyé M. Sébastien X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, et défaut de maîtrise ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 19, 20, 75 à 78, 591 , D.11 du code de procédure pénale ; Vu les articles 19 et D.11 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ; que, le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal d'enquête préliminaire est la seule pièce de la procédure à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang ; que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, un tel procès-verbal doit nécessairement être antérieur à la décision de poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.625
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05970
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 250
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2014, n° 13-86.625, publié au Bulletin

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