Peines : Cass. crim., 25 octobre 1972, n° 72-MI547
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1972, 72-MI.547, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Conditions
- Absence de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois pour crime ou délit de droit commun
- Peine antérieure assortie du sursis avec mise à l'épreuve
- Portée
- Code de procédure pénale, article 734-1
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-MI547
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 803
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1972, n° 72-MI547, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Conditions ; Absence de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois pour crime ou délit de droit commun ; Peine antérieure assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois, même assortie du sursis avec mise à l'épreuve, met obstacle à l'octroi du sursis simple (article 734-1 du Code de procédure pénale) à l'exécution d'une nouvelle peine prononcée pour des faits commis pendant le délai d'épreuve.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES DU 14 AVRIL 1972, MAIS UNIQUEMENT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE, LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 803
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-MI547
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056566.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Conditions - Absence de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois pour crime ou délit de droit commun - Peine antérieure assortie du sursis avec mise à l'épreuve - Portée.
Sommaire officiel
Une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois, même assortie du sursis avec mise à l'épreuve, met obstacle à l'octroi du sursis simple (article 734-1 du Code de procédure pénale) à l'exécution d'une nouvelle peine prononcée pour des faits commis pendant le délai d'épreuve.
Textes cités
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 14 AVRIL 1972 PAR LEDIT TRIBUNAL QUI, POUR MUTILATION VOLONTAIRE, A CONDAMNE X... DIT Y... (DANIEL), A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 734-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE SURSIS SIMPLE PEUT ETRE ORDONNE LORSQUE LE PREVENU N'A PAS DEJA ETE CONDAMNE, POUR CRIME OU DELIT DE DROIT COMMUN, SOIT A UNE PEINE CRIMINELLE, SOIT A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A DEUX MOIS ;
5ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE LE BENEFICE DU SURSIS A X... DONT IL RETIENT LA CULPABILITE DU CHEF DES DELITS DE MUTILATION VOLONTAIRE COMMIS LES 11 JUIN ET 12 JUILLET 1971, ALORS QU'IL AVAIT DEJA ETE CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 18 MARS 1971 POUR DETOURNEMENT DE MINEURE ;
6QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE, MAIS DOIT ETRE LIMITEE A L'APPLICATION DE LA PEINE COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 251 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
7PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES DU 14 AVRIL 1972, MAIS UNIQUEMENT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE, LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
8ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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