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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 25 octobre 1988, n° 87-85.429

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1988, 87-85.429, Inédit

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Engrais
  • Eléments constitutifs
  • Intention frauduleuse
  • Absence de vérification
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.429
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 87-85.429, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Engrais ; Eléments constitutifs ; Intention frauduleuse ; Absence de vérification ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.429

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532977.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Engrais - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Absence de vérification - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... René,

4contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1987, qui l'a condamné pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 7 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., commissionnaire en machines agricoles, coupable du délit de tromperie sur la qualité de la marchandise ; " au motif que dans les 75640 tonnes de scories en provenance d'une aciérie désaffectée, qu'il avait vendues au plaignant sans avoir pris soin de les tamiser, se trouvaient " dissimulés " des objets divers, tels qu'" une vieille salopette..., un morceau de chambre à air ", dont ce client a fait constater la présence par ministère d'huissier de justice ; " alors que constatant ainsi que ces diverses " impuretés " n'étaient pas apparentes au sein d'une marchandise étrangère, de surcroît, à l'activité usuelle du prévenu, les juges devaient, pour caractériser l'intention coupable, s'assurer à la lumière de ces circonstances, et à peine de priver leur décision de base légale, que le prévenu avait, pour le moins, fait montre d'aveuglement volontaire " ; Attendu que Y... a vendu des scories métalliques à Vivenot qui a constaté, lors de leur épandage à l'aide d'un distributeur d'engrais, qu'elles contenaient quantité de corps étrangers qui ont endommagé l'appareil utilisé ;

5Attendu que pour le condamner du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel énonce notamment que Y... avait l'obligation de s'assurer de la nature et de la qualité du produit qu'il livrait ; qu'en l'absence de toute vérification de sa part sa mauvaise foi est établie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments le délit par elle retenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief formulé au moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.429
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 87-85.429, inédit

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