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Cass. crim., 25 octobre 1995, n° 94-80.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 94-80.761, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1995, n° 94-80.761, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553772.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Charles,

6- BROWN B...,

7- WALKER Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Marcel A..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par la prescription pour le crime de faux en écriture authentique et dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'usage de ce faux ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 148 du Code pénal, 7, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription, concernant l'usage de faux en écritures authentiques reproché au notaire Me A... ;

12"aux motifs que les trois actes authentiques produits par les parties civiles dans lesquels le testament du 19 décembre 1961 est mentionné sous l'origine de propriété, qui se bornent à reproduire les renseignements enregistrés à la Conservation des hypothèques, ne constituent pas des actes d'usage du testament litigieux ;

13"alors que constitue un acte d'usage de faux en écritures authentiques le fait pour un notaire authentificateur d'un acte de vente par lequel un légataire vend une partie des biens légués, de mentionner sous l'origine de propriété un testament qu'il sait faux pour en être, lui-même, l'auteur ;

14qu'en l'espèce, le fait pour Me A... de mentionner, dans trois actes authentiques établis en son étude en 1986, l'existence du testament du 19 décembre 1961, pour permettre la vente de biens légués par ce testament faux qui écartait de la succession les parties civiles, constituait un fait d'usage ;

15qu'en déclarant les faits d'usage de faux en écritures authentiques prescrits en 1988, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

16Attendu que, si la chambre d'accusation relève, surabondamment, que le crime d'usage de faux en écritures authentiques reproché au notaire "apparaît lui aussi prescrit", il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré, pour confirmer de ce chef l'ordonnance de non-lieu entreprise, ne se sont fondés, comme le magistrat instructeur, que sur l'absence de charges suffisantes ;

17Que dès lors le moyen, qui se borne à contester que le crime d'usage de faux dénoncé ait été prescrit en 1988, est inopérant et ne peut être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 148 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Me A... du chef d'usage de faux en écriture authentique ;

20"aux motifs que l'information n'a pas permis de mettre en évidence des éléments contredisant de façon déterminante les déclarations concordantes du notaire Me A... et du témoin M. C..., selon lesquelles le testament, qui a été effectivement dicté et signé par Charles X... en l'étude de Me A... en présence de deux témoins instrumentaires, retrace, nonobstant les quelques erreurs matérielles, les volontés du testateur qui disposait de toutes ses facultés mentales ;

21"alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire, que la parfaite identité rédactionnelle (réécriture mot pour mot jusques et y compris les erreurs intellectuelles et les fautes d'orthographe quant aux noms) entre une grande partie (plusieurs pages) du testament du 19 décembre 1961 litigieux et le testament révoqué du 19 mai 1961 excluait que le second testament eût pu avoir été dicté par une personne faisant l'objet d'une procédure d'interdiction pour cause d'altération des facultés mentales ;

22qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

23"alors, d'autre part, que les parties civiles produisaient l'avis circonstancié d'un expert graphologue concluant au caractère douteux de la signature de X... et à la probabilité d'un faux, et se prévalaient, dans leur mémoire, de cet avis ;

24qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la disposition de l'ordonnance entreprise portant non-lieu du chef d'usage de faux, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre Me A... charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;

26Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

27qu'ainsi, il n'est pas recevable ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.761
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Cass. crim., 25 oct. 1995, n° 94-80.761, inédit

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