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Action civile : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.433, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Préjudice certain
  • Perte du droit de secours
  • Epoux séparés de fait
  • Code civil, article 108
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1537
  • Code civil, article 212
  • Code civil, article 214
  • Code de procédure pénale, article 371
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.433
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 309 p. 918
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice certain ; Perte du droit de secours ; Epoux séparés de fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui déboute l'épouse séparée de fait de sa demande en réparation du préjudice né du décès de son mari, sans rechercher si le décès de la victime ne l'avait pas privée de l'éventuelle exécution de l'obligation de secours et d'assistance née du mariage. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône, en date du 29 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant débouté X... de sa demande de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Saint-Etienne.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 309 p. 918

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.433

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-22, Bulletin criminel 1985, n° 197, p. 502 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-28, Bulletin criminel 1986, n° 35 (1°), p. 81 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067230.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte du droit de secours - Epoux séparés de fait.

Sommaire officiel

Si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui déboute l'épouse séparée de fait de sa demande en réparation du préjudice né du décès de son mari, sans rechercher si le décès de la victime ne l'avait pas privée de l'éventuelle exécution de l'obligation de secours et d'assistance née du mariage. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-22, Bulletin criminel 1985, n° 197, p. 502 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-28, Bulletin criminel 1986, n° 35 (1°), p. 81 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 29 novembre 1999, qui, après condamnation de Y... pour violences mortelles, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 108, 212, 214, 1382, 1537 du Code civil, 371 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation ;

8" aux motifs qu'il est établi que les époux Z... étaient séparés de fait depuis environ 5 ans, et que X... avait, au moment du décès de son mari, déjà reconstitué une autre famille ; que, dans ces conditions, ses demandes de réparation tant d'un préjudice moral que d'un préjudice économique doivent être rejetées ;

9" alors que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance, et qu'ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que l'existence de cette obligation n'implique pas nécessairement celle d'une communauté de vie entre les conjoints ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si l'homicide involontaire commis sur son époux ne l'avait pas privée du secours et de l'assistance nés de leur mariage et maintenus pendant la séparation de fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

10Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;

12Attendu que, pour débouter X... de sa demande de dommages et intérêts du préjudice né du décès de son mari Z..., la cour d'assises se borne à relever que les époux étaient séparés de fait depuis environ 5 ans et que X... avait, au moment du décès, reconstitué une autre famille ;

13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le décès de la victime n'avait pas privé son épouse de l'éventuelle exécution de l'obligation de secours et d'assistance née du mariage, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône, en date du 29 novembre 1999, en ses seules dispositions ayant débouté X... de sa demande de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Saint-Etienne.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.433
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 309 p. 918
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.433, publié au Bulletin

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