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Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.768

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.768, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.768
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.768, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Question ; Question subsidaire ; Refus de la Cour ; Arrêt incident ; Motifs ne préjugeant pas la culpabilité de l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.768

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590972.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Question - Question subsidaire - Refus de la Cour - Arrêt incident - Motifs ne préjugeant pas la culpabilité de l'accusé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Zbiniew,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 janvier 2000, qui, pour meurtre et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que la cour d'assises a refusé de poser la question subsidiaire de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ;

10" aux motifs que " les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à justifier que ces dernières questions subsidiaires soient posées " ;

11" alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond de l'affaire ; qu'en déclarant que les débats excluaient que les faits litigieux puissent être qualifiés de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, la Cour a préjugé le fond de l'affaire et violé ainsi les textes susvisés " ;

12Attendu qu'après avoir sursis à statuer sur la demande de l'avocat de l'accusé tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires relatives au délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, la Cour, par un arrêt incident prononcé à l'issue de l'instruction à l'audience, a refusé de poser de telles questions, en considérant que les débats n'avaient révélé aucun fait survenu de nature à les justifier ;

13Attendu qu'en l'état de cette motivation, qui ne préjuge pas de la culpabilité de l'accusé, le grief allégué n'est pas encouru ;

14Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.768
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.768, inédit

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