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Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 16-80.005

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
16-80.005
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04494
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80.005, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-80.005

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04494

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91bd1eec769b81444c039.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 16-80.005 F-D

2N° 4494

3SC2

425 OCTOBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. [U] [R],

14contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2015 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Hervé ;

17Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. [R], à titre de peine principale, au paiement d'une amende de 1 200 euros et, à titre de mesure réelle destinée à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction, à la remise en état des lieux par enlèvement de l'algéco litigieux dans un délai de trois mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;

21"aux motifs qu'il est établi tant par les photos en procédure que par la facture produite par le prévenu qui ne le conteste pas, que l'algéco visé aux poursuites a été installé en 2010, le procès-verbal d'infraction est en date du 23 mars 2011 et la convocation devant le délégué du procureur de la République du 9 février 2012 ; qu'en conséquence de quoi la prescription triennale n'est pas acquise ; que, sur l'infraction au plan d'occupation des sols, la matérialité des faits, à savoir la présence de l'algéco litigieux, n'est pas contestée ; qu'en toute hypothèse ces faits sont établis par les constatations de l'agent verbalisateur, en date du 23 mars 2011, qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que la localisation de la parcelle en zone NAa du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 1] n'est pas contestée ; que l'article 2 V NA 1, § 1, du plan d'occupation des sols, qui est annexé au procès-verbal du 23 mars 2011, n'autorise dans la secteur V NAa que les fêtes foraines, night-clubs, dancings et le logement de gardien nécessaire à l'exploitation ou la surveillance de ces établissements ; que l'activité d'organisateur de marché ou de puces n'entre pas dans le champ des activités autorisées, la matérialité des faits est donc établie ; que, sur le défaut de déclaration préalable, la facture de l'algéco litigieux produite par M. [R], mentionne une superficie de 15 m² ; que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pose pour principe que le permis de construire est la règle pour les constructions nouvelles même celles ne comportant pas de fondation ; que l'article R. 421-1 dispense certaines constructions neuves de permis de construire, certaines n'étant soumises à aucune formalité (R. 421-2 à R. 421-8) notamment en raison de leur faible importance ou de leur nature et d'autres étant soumises à une simple déclaration préalable (R. 421-9 à R. 421-12) comme les constructions en deçà de 20 m² ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que l'algéco litigieux de 15 m² visé aux poursuites a été implanté en 2010 sans qu'aucune autorisation urbanistique n'ait été sollicitée ; que M. [R] se prévaut d'un droit à reconstruire après incendie ; que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit effectivement que : "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié" ; que M. [R] ne justifie pas de l'édification régulière du premier algéco, il ne peut donc se prévaloir de ces dispositions, qui en tout état de cause ne dispense pas d'une autorisation urbanistique qu'il n'a jamais sollicitée ; que la matérialité des faits est donc établie ; que, sur l'élément intentionnel, en matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce M. [R] se prévaut d'avoir installé l'algéco en toute légalité, sans justifier d'une quelconque autorisation lui permettant de le stationner dans les conditions constatées par l'agent verbalisateur ou de démarches auprès du bailleur ou de la mairie pour s'assurer des règles applicables aux lieux, lesquels bordent le littoral ; qu'en conséquence de quoi l'élément intentionnel est établi ; que, sur la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, aux nombreuses procédures diligentées pour obtenir en vain la régularisation de la situation M. [R] ayant persisté, en connaissance de cause, dans l'illégalité, la peine d'amende prononcée par les premiers juges sera majorée et portée à 1 200 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement de l'algéco litigieux, cette mesure ayant au surplus été expressément sollicitée par l'autorité administrative dans son courrier du 10 octobre 2011 ainsi qu'à l'audience de la cour ; qu'il convient de rappeler à cet égard que la situation litigieuse n'est pas régularisable, du fait des dispositions du plan d'occupation des sols ; que la peine complémentaire sera donc confirmée, le délai pour procéder à la remise en état des lieux sera fixé à trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;

22"alors que, lorsqu'un bâtiment détruit est reconstruit à l'identique, la prescription de l'action publique relativement aux infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et de méconnaissance du plan d'occupation des sols court à compter du jour où le premier bâtiment, auquel le nouveau bâtiment s'est substitué, était lui-même en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné ; qu'en se bornant, pour juger l'action publique non prescrite, à constater que le bâtiment préfabriqué visé aux poursuites avait été installé en 2010, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [R] n'avait pas, à cette date, remplacé à l'identique un autre bâtiment installé au même endroit depuis 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à partir de l'année 2002, M. [R] a exploité un marché aux puces sur un terrain appartenant à un tiers ; qu'à cette époque, il y a installé un bâtiment de type algeco ; qu'il l'a reconstruit en 2010 après un incendie ; que poursuivi pour construction sans permis et en violation du plan d'occupation des sols, M. [R] a été condamné en première instance ;

24Attendu que, pour confirmer la culpabilité et aggraver la peine, la cour d'appel écarte une exception de prescription tirée de ce que les infractions auraient été commises en 2002 mais constatées en 2011 faisant valoir que la reconstruction à l'identique n'est soumise à aucune formalité pénalement sanctionnée, en énonçant que le bâtiment litigieux a été édifié sans permis et au mépris des prévisions du plan d'occupation de sols et que le prévenu ne peut se prévaloir de l'édification régulière de l'algeco qui avait été incendié et remplacé ;

25Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part , en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre , dans les conditions prévues par l'article L. 111-3, devenu L. 111-15, du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire est exigée, afin notamment de permettre le contrôle du projet avec les documents administratifs du bâtiment démoli et, d'autre part, les infractions poursuivies, qui sanctionnent non l'illécéité du bâtiment détruit mais celle du bâtiment de substitution, ne se prescrivent qu'à compter de la reconstruction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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16-80.005
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ECLI:FR:CCASS:2016:CR04494
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